Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6baaedd6da0419628b8346

Texte de la décision

12,584 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Elodie VERHOEVEN

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Bertrand ESPAGNO

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWJD

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [D] [L] [P] [X],
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE,

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [S],
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie VERHOEVEN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWJD

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2021, ayant pris effet le même jour, [D] [X] a consenti un bail d’habitation à [F] [S] sur des locaux situés appartement lot n°2 et cave n°[Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.840 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [F] [S], le 13 décembre 2024.

Par assignation du 3 novembre 2025, [D] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [F] [S], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux, 5.550 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er octobre 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 novembre 2025. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 juin 2026, [D] [X], représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mai 2026, s'élève désormais à la somme de 1.527,22 euros, terme du mois de mai 2026 inclus. [D] [X] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mais s’oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement au défendeur.

Le consiel de [F] [S] a sollicité des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme et la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que le rejet des autres demandes du bailleur. Il a indiqué avoir eu des problèmes de santé, l’empêchant de travailler et réduisant ses revenus.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

[F] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[D] [X] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 décembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3.840 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 février 2025.

Eu égard à la reprise du paiement des échéances courantes et aux règlements faits par le locataire qui réduisent la dette, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 850 euros, en mai 2026.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [D] [X] ou à son mandataire.

3. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, [D] [X] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mai 2026, [F] [S] lui devait la somme de 1.350 euros, soustraction faite des frais de procédure, terme du mois de mai 2026 inclus, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de l’assignation.

[F] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant [F] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

[F] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Il sera condamné à payer à [D] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 16 septembre 2021 entre [D] [X], d’une part, et [F] [S], d’autre part, concernant les locaux situés appartement lot n°2 et cave n°[Adresse 2], est résilié depuis le 11 février 2025,

CONDAMNONS [F] [S] à payer à [D] [X] la somme de 1.350 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025,

AUTORISONS [F] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 13 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, outre une dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [F] [S],

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 février 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [F] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
[F] [S] sera condamné à verser à [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 850 euros et ce, à partir du 12 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS [F] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024 et celui de l'assignation du 3 novembre 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

CONDAMNONS [F] [S] à payer à [D] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.