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T. com. 8701, 22 juill. 2026, n° 2026001200


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Date
22/07/2026
Numéro
2026001200
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6bab3fd6da0419628b8545

Texte de la décision

4,728 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

EN DATE DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'Audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Laurent MOUY, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement en date du 17/09/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Monsieur [O] [C]

Activité : Travaux forestiers Siège social : [Adresse 1]

Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de ce dernier a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire,

Attendu que Monsieur [O] [C] a déposé son projet de plan de redressement par lequel il propose un paiement en 7 annuités constantes de 14.28% chacune (14.32 % pour la dernière,

Attendu que la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [Y], es qualité, et représenté à l'audience par ce dernier, a été entendu en son rapport duquel il ressort que suite au dépôt du projet de plan, il a consulté les créanciers de la procédure lesquelles ont unanimement répondu favorablement à l'adoption du plan à l'exception du Trésor Public qui juge le délai trop long, que par conséquent, il entend émettre un avis favorable,

Attendu que Monsieur [O] [C], a été entendu en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

SUR CE

Attendu qu'il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

Prend acte du plan de redressement de Monsieur [O] [C] sis [Adresse 1] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit :

Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €, soit 684,29 € conformément aux dispositions légales.

Règlement des autres créances soit un total de 22 338,23 € : Règlement à hauteur de 100 % en 7 annuités constantes de 14,28 % chacune (14,32 % pour la dernière) :

Echéance 1 : 14,28 %

Echéance 2 : 14,28 %

Echéance 3 : 14,28 %

Echéance 4 : 14,28 %

Echéance 5 : 14,28 %

Echéance 6 : 14,28 %

Echéance 7 : 14,32 %

Dit que le règlement des échéances interviendra au bénéfice des créanciers au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.

Dit qu'une provision mensuelle de l'annuité du plan sera réglée par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que le débiteur propose de régler par mensualité.

Met fin à la période d'observation,

Maintient Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,

Maintient la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [Y], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances,

Ordonne à la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [Y], es qualité, de procéder à l'achèvement de la vérification du passif,

Désigne la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [Y], es qualité, sise [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir entre les

créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ordonne en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,

Rappelle en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,

Ordonne à Madame la Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,

Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.

LE GREFFIER, Me Ch. MARTOWICZ

LE PRESIDENT.

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