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TJ 75056, 27 juill. 2026, RG 26/51575


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Date
27/07/2026
Numéro
26/51575
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6badbcd6da0419628ba092

Texte de la décision

13,074 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51575 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCBM

N° : 9

Assignation du :
02 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 juillet 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
C/[Adresse 2] FONCIA RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Gilles BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS - #B0092

DEFENDERESSE

Madame [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Ophélie BOULOS, avocate au barreau de PARIS - #J011

DÉBATS

A l’audience du 25 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la société Foncia Rive Droite.

Mme [O] [J] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4].

La SCI Rustor est propriétaire de l'appartement situé en dessous de celui de Mme [O] [J], au 2ème étage.

En mars 2022, un dégât des eaux est intervenu au niveau du bac de douche de l'appartement appartenant à Mme [O] [J].

Le 10 novembre 2022, l'architecte de l'immeuble, M. [B] [S], a précisé que suite à d’anciennes fuites d’eau côté cuisine et WC-douche, les solives du plancher ainsi que la panne à laquelle elles sont rattachées en façade, ont été dégradées en profondeur par les champignons qui se développent avec l’humidité.
M. [B] [S] a préconisé à titre de mesures conservatoires la dépose de la salle de WC douche et des chapes et carrelages ainsi que des travaux notamment la dépose des planchers et faux plafond et le remplacement des solives défaillantes.

Le 15 décembre 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a voté les résolutions de faire effectuer les travaux de restauration du plancher entre le 2ème et le 3ème étage et ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à M. [B] [S] pour le suivi des travaux.

Les travaux ont été réceptionnés le 19 avril 2024.

Par acte du 02 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [O] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 19 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 juin 2026.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande de :
-Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
-Designer tel expert qu’il plaira avec mission de :
-Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations.
-Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
-Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 5]
-Examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires au vu du compte rendu de Monsieur [S] architecte, des photographies prises avant et pendant travaux et de la note de Monsieur [S] en date du 6 février 2026.
-En détailler l’origine, les causes et l’étendue.
-Donner son avis sur les dépenses et frais avancés par le syndicat des copropriétaires au titre de la restauration des planchers.
-Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
-Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
-Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
- Dire que l’instance au fond engagée par Madame [J] à laquelle le syndicat des
copropriétaires n’est pas partie n’affecte nullement la recevabilité de la mesure d’instruction formée en vue d’un litige distinct
- Dire que la mesure d’instruction est justifiée par la perspective d’une action en responsabilité contre Madame [J] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
- Rejeter les contestations soulevées par Madame [J]
- Dire la demande reconventionnelle irrecevable sur le fondement de l’article 70 du CPC
Subsidiairement
- Rejeter cette demande comme étant infondée en ce que le syndicat demandeur justifie la transmission au conseil de Madame [J] la totalité des pièces réclamées avant même la présente procédure par courriel en date du3septembre 2025
-Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [O] [J] demande de :
A titre principal :
- JUGER que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable en raison de la préexistence d’un procès au fond,
- JUGER que la requérante ne justifie pas de l’intérêt légitime prévu à l’article 145 du Code de procédure civile pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire,
En conséquence,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre reconventionnel :
- ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de communiquer à Mme [J], dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance qui sera rendue, et sous astreinte de 50 € par jour de retard :
la position prise par l’assureur de l’immeuble quant à la mobilisation de ses garanties, la réponse du syndic qui s’en est suivie (éventuelle contestation du refus de garantie). En tout état de cause :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [O] [J] soutient que la mesure n'est plus in futurum dès lors qu'un litige au fond était en cours, dont le jugement a été rendu le 09 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris.

Toutefois, il résulte de ce jugement qu'elle a fait assigner les sociétés Pacifica et Gcea Bpce Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant à ce dernier de :
- juger que les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES doivent lui garantir les conséquences du sinistre ayant affecté son appartement, objet de sa déclaration en date du 8 octobre 2022;
- juger que les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES doivent la garantir en cas de réclamations de tiers au titre des conséquences du sinistre ayant affecté son appartement, objet de sa déclaration en date du 8 octobre 2022.

Ce litige n'a donc pas le même objet que le présent litige, qui concerne la relation entre le syndicat des copropriétaires et Mme [O] [J] et la prise en charge des conséquences financières du dégât des eaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la cause des désordres n'est pas véritablement contestée de la part de Mme [O] [J] dès lors que :
elle reconnaît dans ses courriels que cela provient de ses parties privativesle tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 9 juin 2026, a condamné la SA Pacifica à lui payer la somme de 23.357,04 euros au titre des conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels consécutifs au sinistre dégâts des eaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.le fait de demander garantie à son assurance est une reconnaissance de la responsabilité d'un désordre.
En outre, les travaux de réfection ont eu lieu et ont été réceptionnés en avril 2024.

Le but d'une expertise étant de déterminer la cause des désordres et aucun désordre n'ayant été constaté depuis la fin des travaux, l'existence d'un motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas démontrée.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun autre élément qui justifierait de l'utilité de la mesure, alors qu'il semble d'ores et déjà posséder l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond.

La demande d'expertise, inutile, sera donc rejetée.

Sur la demande de communication de pièces

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, Mme [O] [J] soutient qu'en ne lui communiquant pas les documents qu'elle sollicite, le syndicat des copropriétaires enfreint les articles 14 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 et que cela constitue un trouble manifestement illicite.

Toutefois, l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que c'est le conseil syndical qui peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Elle ne justifie pas être membre du conseil syndical.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe suivant du syndicat qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Mme [O] [J] ne démontre pas en quoi l'absence de communication des documents qu'elle demande constitue une violation de l'article 14 de la loi.

Elle ne démontre donc aucune violation d'une règle de droit et partant aucun trouble manifestement illicite.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et partant à payer à Mme [O] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Rejetons les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Rejetons la demande reconventionnelle de Mme [O] [J] ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] aux dépens ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] à payer à Mme [O] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Mathilde BALAGUE

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