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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 27 juill. 2026, RG 25/09732


Vérifier : TJ 75056, 27 juill. 2026, RG 25/09732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/09732
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bafc6d6da0419628bb7b2

Texte de la décision

12,913 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Delphine BERTHELOT-EIFFEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/09732 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEYQ

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922
Madame [H] [L] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 27 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09732 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEYQ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 mars 2023, M. [F] [A] et Mme [H] [A] ont consenti un bail d'habitation à M. [Z] [W] et Mme [M] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3].

Par courrier en date du 21 mai 2024, Mme [M] [R] a donné congé de l'appartement.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 341 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 06 octobre 2025 , M. [F] [A] et Mme [H] [A] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [W] , ordonner la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls du locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 7531 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif au 25 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5341 euros et à compter de l'assignation sur le surplus et les autoriser à appréhender le dépôt d garantie, lequel se compensera en tant que de besoin avec les condamnations prononcées
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation .

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 07 octobre 2025,

Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [F] [A] et Mme [H] [A] ont actualisé leur créance à l'égard de M. [Z] [W] à la somme de 6 261,56 euros selon décompte arrêté au 18 mai 2026. Ils ont précisé que le paiement du loyer courant a été repris avant l'audience et ils s'en sont rapportés à justice sur les demandes formées par le locataire au regard des décisions rendues par la commission de surendettement.

M. [Z] [W] a comparu. Il n'a pas contesté la dette. Il a expliqué que la dette s'était constituée à la suite de son divorce. Il a sollicité son maintien dans les lieux et l'octroi de délai de paiement selon les modalités arrêtées par la commission de surendettement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande

M. [F] [A] et Mme [H] [A] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (art. VIII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 5341 euros, hors coût de l'acte.

Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire.

Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que les bailleurs sont bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2025 minuit.

Toutefois, M. [Z] [W] a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le 29 janvier 2026, et il a produit aux débats le projet de plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers, établi par la commission en date du 07 mai 2026

M. [Z] [W] a repris paiement du loyer courant et de la provision sur charges.

Compte tenu de ces décisions de la commission de surendettement et en application de l'article 24 VI 2° de la loi n° 89-762 du 06 juillet 1989, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées par cette décision, étant précisé que deux mensualités seront ajoutées dès lors que la commission de surendettement n'a pas actualisé la dette locative.

En tout état de cause :

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] [W] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Z] [W] à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M ; et Mme [A] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 18 mai 2026, M. [Z] [W] restait leur devoir la somme de 6261,56 euros au titre des loyers et charges, terme mai 2026 inclus, après soustraction des frais de contentieux recouvrables au titre des dépens de l'instance. Ce décompte n'est pas contesté par le défendeur.

M. [Z] [W] sera donc condamné à payer au bailleur, la somme de 6261,56 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 5341 euros et à compter de l'assignation soit à compter du 06 octobre 2025 sur le surplus.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [W] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [F] [A] et Mme [H] [A] ou à leur mandataire.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 et de l'assignation du 06 octobre 2025.

Il y a lieu également de le condamner à une indemnité d'un montant de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 13 mars 2023 entre M. [F] [A] et Mme [H] [A] , d'une part, M. [Z] [W] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] est résilié depuis le 17 septembre 2025 minuit,

CONDAMNONS M. [Z] [W] à payer à M. [F] [A] et Mme [H] [A] la somme de 6261,56 euros selon décompte arrêté au 18 mai 2026, terme mai 2026 inclus, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 5341 euros et à compter du 06 octobre 2025 sur le surplus ;

AUTORISONS M. [Z] [W] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme de 220 euros, puis pendant 9 mois, en plus du loyer courant, la somme de 406 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [W] ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2025 minuit ,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [W] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
les bailleurs pourront faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de M. [Z] [W] à défaut de local désigné ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [Z] [W] sera condamné à verser à M. [F] [A] et Mme [H] [A] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS M. [Z] [W] à payer à M. [F] [A] et Mme [H] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Z] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 et de l'assignation du 06 octobre 2025;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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