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TJ 75056, 24 juill. 2026, RG 26/02376


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Date
24/07/2026
Numéro
26/02376
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb05bd6da0419628bbdaf

Texte de la décision

5,363 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/02376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZPP

N° MINUTE : 2026/3

JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1] - ISRAËL
représenté par Me Julie BANSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1149

DÉFENDERESSE
S.A.S. SIXT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 24 juillet 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/02376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZPP

Aux termes d’une requête initiale reçue le 13 janvier 2026, Monsieur [Y] [U] a fait convoquer la SAS SIXT FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-738 € en principal.
-1500 € à titre de dommages et intérêts.

Une décision de caducité d’office de la requête a été prononcée 12 mars 2026.

Un relevé de caducité étant intervenu, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 au cours de laquelle, Monsieur [Y] [U] a présenté des conclusions tendant à voir :

-constater que la société SIXT FRANCE ne rapporte pas la preuve que le dommage invoqué existait lors de la restitution du véhicule ni qu’il est imputable à Monsieur [Y] [U] .
En conséquence :
- condamner la société SIXT FRANCE à :
*lui restituer la somme de 738 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement.
*lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive et de son manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
*lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoquée , la société SIXT FRANCE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

In limine litis, il y a lieu de constater qu’il n’a aucunement été établi que les dernières demandes présentées à l’audience du 25 juin 2026 par conclusions aient été signifiées à la société SIXT FRANCE ; que par conséquent seront examinés les seules réclamations initiales présentées dans la requête reçue le 13 janvier 2026.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, il appert que Monsieur [Y] [U] a loué un véhicule automobile auprès de la SAS SIXT FRANCE par contrat numéro 9603046833 ; que le véhicule a été restitué le 24 juillet 2025 à l’aéroport de [Localité 2] terminal 2 ; qu’un agent de la société n’a constaté aucun dommage sur le véhicule ; que par ailleurs aucune réserve n’a été formulée et aucun document n’a été remis au requérant mentionnant une quelconque dégradation dudit véhicule.

Il y a lieu de relever que cinq jours plus tard, la société défenderesse a adressé à Monsieur [Y] [U] un rapport constatant des dégâts.

Il s’ensuit que la société SIXT FRANCE n’a démontré aucune responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] [U] , elle n’a procédé que par simples allégations.

En conséquence, il convient de condamner la société SIXT FRANCE à payer à Monsieur [Y] [U] la somme principale de 738 € ainsi que celle de 100 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.

Conformément à 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la société SIXT FRANCE.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la société SIXT FRANCE à payer à Monsieur [Y] [U] les sommes suivantes :

- 738 € en principal.

-100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires

Condamne la société SIXT FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 24 juillet 2026.

Le greffier, le président,

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