T. com. 0605, 23 juill. 2026, n° 2026RG08391
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 23 juillet 2026 Chambre 8
N° PCL : 2026PC00373 SARL SOLUTION ALUMINIUM N° RG: 2026AL01484
DEBITEUR
SARL SOLUTION ALUMINIUM [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 488 777 087 N° de gestion 2017B01578
Enseigne : SOLUTION ALUMINIUM Représentant légal : M. [C] [L] [F] [S] Gérant [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC [Adresse 3], substitué à l'audience par Me [Q] [M] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 23 juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, M. NERCESSIAN Alain, M. CAMPOS Brice, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 10 juillet 2026, la SARL SOLUTION ALUMINIUM a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 488 777 087 et exerce une activité de fabrication et pose de serrurerie, ferronnerie, menuiserie métallique, aluminium et pvc sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 4].
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 23 juillet 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [C] [L] [F] [S] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l'entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu'il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du code de commerce.
Attendu que les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce étant remplies la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L 644-1 du code de commerce peut être appliquée.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du code de commerce le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire établi par Me [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL SOLUTION ALUMINIUM [Adresse 4]
Désigne Mme [R] [V] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG2 PRISE EN LÀ PERSONNE DE MAÎTRE [A] [X] [Adresse 7] en qualité de liquidateur
Désigne Me [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 1er janvier 2026 la date de cessation des paiements.
Décide de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire.
Dit qu'en application de l'article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 25 janvier 2027.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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