TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/01353
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 26/01353 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWCG
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le 29 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, [Etablissement 1], - [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 20 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 juillet 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01353 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWCG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 07 juillet 2021, la S.A. IN'LI a donné à bail à Monsieur [Y] [W] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 414,61 euros, outre une provision pour charges.
A raison d’impayés locatifs, la S.A. IN'LI a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1760,16 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 octobre 2025.
Par notification électronique du 23 octobre 2025, la S.A. IN'LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2026 à étude, la S.A. IN'LI a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
-le condamner à lui payer la somme de 2175,23 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;
-le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
-le condamner au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 14 janvier 2026 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. IN'LI, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée si bien qu’elle ne maintient pas ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que la dette a été réglée le 11 février 2026 et que Monsieur [Y] [W] a déjà réglé les frais.
Monsieur [Y] [W], comparant en personne, sollicite le maintien du bail et l’exonération des frais, précisant qu’il a tout réglé depuis longtemps.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700-1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A. IN’LI a indiqué se désister de ses demandes principales mais maintenir sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il ressort du décompte produit à l’audience que Monsieur [Y] s’est déjà acquitté de frais conséquents qui ont été portés au décompte en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 06 juillet 1989, si bien qu’il n’y a pas lieu de le condamner, en sus, au paiement des dépens et d’une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. IN’LI sera donc déboutée de ses demandes en ce sens, et devra supporter les dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. IN’LI aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. IN'LI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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