TJ 87085, 30 juin 2026, RG 25/01123
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Texte de la décision
N° RG 25/01123 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP7H
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[T] [U]
C/
S.E.L.A.S. [S] [1] [2]
Société [3]
[4]
Société [5]
S.A.S. [6]
Société [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 30 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 mai 2026,
Il a été rendu le 30 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [T] [U]
né le 24 Avril 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEMANDEUR
Et :
S.E.L.A.S. [8] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[4] Chez [Localité 2] contentieux - Service surendettement - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
[5] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [6] Service surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 05 mai 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 04 avril 2025, M.[T] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 06 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 12 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[T] [U] a contesté les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 4] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, M.[T] [U] actualise sa situation, précisant avoir subi un licenciement économique et ne plus percevoir de complément de salaire. Il sollicite un effacement de ses dettes.
Les créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
L'article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 4] et des débats à l'audience les éléments suivants :
Les ressources de M.[T] [U] s’établissent comme suit :
Pension de retraite : 1253 €Contribution aux charges de Mme: 467€soit un total de : 1720€ ;
M.[T] [U] est retraité et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 704€Mutuelle: 53€Electricité et gaz en sus du forfait: 71€Forfait charges courantes: 920€soit un total de : 1748 € ;
- L’ensemble des dettes de M.[T] [U] est évalué à 19.633,91 € environ ;
La capacité de remboursement de M.[T] [U] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
M.[T] [U] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M.[T] [U] n'est pas en cause ; .
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M.[T] [U] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de M.[T] [U] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Compte tenu de l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne, quand il est prononcé après saisine sur contestation des mesures imposées, l’effacement des dettes arrêtées à la date du jugement pronconçant le rétablissement personnel en applicatio, de l’article L741-7 du code de la consommation, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et permettre ainsi à l’ensemble des créanciers du débiteur de formuler leurs observations sur la mesure envisagée par la présente juridiction.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur le recours formé à l’encontre des mesures imposées le 29.07.2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
DECLARE recevable le recours exercé par M.[T] [U];
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 10 novembre 2026 à 13h45, qui se tiendra en salle d’audience du tribunal judiciaire de Limoges, cité judiciaire;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée;
INVITE les créanciers de M.[T] [U] à formuler par écrit leurs observaions sur le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la présente juridiction;
INVITE M.[T] [U] à justifier du licenciement économique évoqué lors des débats,
SURSEOIT à statuer sur le recours formé à l’encontre des mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 4];
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 4];
RESERVE les dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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