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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/80259


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/80259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/80259
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb3b2d6da0419628be660

Texte de la décision

7,428 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80259 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBFW

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 mai 2026
DEMANDERESSES

S.A.S. APYS 26
RCS DE [Localité 1]: 897 769 345
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffroy LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R1540

S.A.S.U. RAFAELIE HOLDING
RCS DE [Localité 3]: 893 400 101
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0683

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. VESTIMM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0826

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE

La société VESTIMM est spécialisée en conseil et assistance pour des opérations d'aménagement et de promotion immobilière.

Le 31 août 2021, cette dernière a conclu avec la société APYS 26, marchand de biens, une convention de partenariat, pour une durée de 5 ans, renouvelable tacitement, suivant laquelle la société VESTIMM se voyait confier des prestations dites AMO et MOD moyennant une rémunération fixe annuelle de 150 000 € hors-taxes, outre une rémunération variable de 5 % de la marge des opérations immobilières effectuées.

Courant 2025, la société APYS 26 a cessé de régler les factures adressées par la société VESTIMM, laquelle a résilié, de manière anticipée, le 4 octobre 2025 la convention susmentionnée.

Par ordonnances sur requête en date du 29 octobre 2025, le juge de l'exécution de céans a autorisé la société VESTIMM, à prendre les mesures conservatoires suivantes :
- une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société APYS 26 et de la société RAFAELIE HOLDING (dont la première détient 50 % du capital social), ainsi que sur les comptes courants d'associé , parts sociales et valeurs mobilières détenus par ces 2 sociétés, et ce en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 800 000 €
- une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien immobilier appartenant à la société APYS 26, situé [Adresse 4], pour garantie de la somme de 600 000 €.

Ces mesures ont été exécutées le 12 novembre 2025.

Par acte du 5 février 2026, la SAS APYS 26 et la SAS RAFAELIE HOLDING ont assigné devant le juge de l'exécution la SAS VESTIMM aux fins d'obtenir initialement :
-à titre principal : la mainlevée de l'intégralité des mesures conservatoires susmentionnées, la créance invoquée à leur encontre n'étant ni fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement, étant en outre précisé que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris n'était pas territorialement compétent à l'égard de la SAS RAFAELI HOLDING
-à titre subsidiaire : la rétractation partielle des ordonnances sur requête en ce qui concerne la société APYS 26, les mesures conservatoires devant être cantonnées à une somme de 137 765,25 €
-à titre encore plus subsidiaire : le cantonnement des mêmes mesures à 600 000 €
-tout état de cause : la condamnation de la saisissante à verser à chacune d'elles 50 000 € de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des saisies pratiquées à leur encontre, outre une indemnité de 20 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 6 mai 2026, la société APYS 26 indique que suivant courriels officiels échangés le 24 mars 2026 entre son conseil et celui de la société VESTIMM, les parties sont parvenues à un accord (lequel prévoit notamment une mainlevée progressive des mesures conservatoires au fur et à mesure des échéances dont la première devra s'acquitter, soit 219 796,30 € au 30 avril 2026,241 794 € au 30 septembre 2026, et 80 283,60 € au 30 décembre 2026, l'intégralité de la créance ainsi convenue, soit 541 873,90 € devant être intégralement payé à cette dernière date) et dont elle sollicite qu'il soit pris acte par le juge de l'exécution.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société VESTIMM demande également qu'il soit pris acte de cet accord, sauf à préciser que la première échéance sera payable au plus tard le 31 juillet 2026 au lieu du 30 avril 2026. Pour le surplus, elle s'oppose à la mainlevée des mesures conservatoires prises à l'encontre de la société RAFAELIE HOLDING.

À cette même audience, cette dernière sollicite le bénéfice de son assignation.

MOTIFS ET DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, il convient de donner acte aux sociétés APYS 26 et VESTIMM de leur accord, tel que formalisé dans le dispositif de leurs conclusions soutenues à l'audience du 6 mai 2026 et mettant fin à leur contentieux devant le juge de l'exécution, sauf à préciser que la première échéance de paiement, d'un montant de 219 796,30 € sera payable au 31 juillet 2026 au lieu du 30 avril 2026.

S'agissant de la SAS RAFAELIE HOLDING , il suffit de considérer, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si la société VESTIMM justifie d'un principe de créance à l'endroit de cette dernière, qu'il n'est justifié d'aucune menace réelle de recouvrement, étant observé que les mesures conservatoires prises à l'encontre de la société APYS 26, dont il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elles seraient insuffisantes (notamment l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 4]) à la garantie de la créance dont s'agit, ne disparaîtront qu'au fur et à mesure du paiement des échéances convenues entre les sociétés APYS 26 et VESTIMM

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises à l'encontre de la société RAFAELIE HOLDING en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2025.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Donne acte aux sociétés APYS 26 et VESTIMM de leur accord, tel que formalisé dans le dispositif de leurs conclusions soutenues à l'audience du 6 mai 2026 et mettant fin à leur contentieux devant le juge de l'exécution, sauf à préciser que la première échéance de paiement, d'un montant de 219 796,30 € sera payable au 31 juillet 2026 au lieu du 30 avril 2026,

Ordonne mainlevée de la totalité des mesures conservatoires prises par la société VESTIMM à l'encontre de la société RAFAELIE HOLDING en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2025,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société RAFAELIE HOLDING ,

Condamne la société VESTIMM aux dépens liés à l'assignation délivrée par la société RAFAELIE HOLDING , outre les frais afférents aux mesures conservatoires diligentées à l'encontre de cette dernière,

Dit que le sort des autres frais et dépens sera réglé conformément à l'accord intervenu entre les sociétés APYS 26 et VESTIMM ,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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