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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 25/10484


Vérifier : TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 25/10484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/10484
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb3d0d6da0419628be793

Texte de la décision

15,394 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [Y] [X] [L]
Madame [I] [A] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/10484 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKRZ

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2026

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [X] [L],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [I] [A] [J],
[Adresse 2]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10484 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKRZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 24 septembre 2025, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.020,23 euros.

Des loyers sont restés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4.044,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] le 26 février 2025.

Par assignation du 7 novembre 2025, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 4.756,43 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelé une première fois à l’audience du 03 février 2026 et un renvoi a été ordonné au regard d’une aide juridictionnelle qui a été déposée par la défenderesse et sur laquelle il n’a pas été encore statué.
À l'audience de renvoi du 11 mai 2026, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs mais demande que le montant des échéances soit constante et non progressif. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [I] [A] [J] représentée par son conseil expose qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux qu’elle occupe avec M. [X] [L] et leurs quatre enfants. Ses revenus mensuels sont de 1.700 euros. Un dossier de FSL va être déposé. Dans l’attente, elle sollicite un échéancier de 50 euros par mois pendant 10 mois puis 119 euros sur une durée de 26 mois.
Elle conclue au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et demande que les dépens soient laissés à la charge de l’Etat.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [X] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement qui pourraient être accordés.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 25 février 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4.044,68 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 avril 2025.

Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 avril 2026, M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] lui devaient la somme de 4.290,95 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 4.044,68 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur les délais de paiement.

Après avoir entendu les parties qui sont d’accord sur le principe d’un échéancier pour apurer l’arriéré locatif mais s’oppose sur le quantum des échéances, il y a lieu de dire que les défendeurs pourront se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, et ce, dans l’attente de l’issue du dossier FSL.

Ainsi eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de la somme en autorisant M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] à se libérer de la somme de 4.290,95 euros selon les modalités détaillées.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.

La seule circonstance que Mme [I] [A] [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle est sans incidence sur l’application de ce texte et ne justifie pas que les dépens soient laissés à la charge de l’État.

Dès lors qu’elle succombe en ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande tendant à voir ceux-ci laissés à la charge de l’État.

M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 septembre 2025 entre l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] est résilié depuis le 9 avril 2025,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] à payer à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 4.290,95 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 4.044,68 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

AUTORISE M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 avril 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] seront solidairement condamnés à verser à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] à payer à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [I] [A] [J] de sa demande tendant à laisser les dépens à la charge de l’État ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] [L] et Mme [I] [A] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2025 et celui de l’assignation du 7 novembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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