TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/02207
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE A [Localité 3] [Adresse 1] ; Monsieur [X] [G] ; Madame [H] [Y]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02207 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE A [Localité 4] - [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS RINALDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [L] (salariée du Cabinet RINALDI) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02207 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3R
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] sont propriétaires des lots n°13 (appartement) et 63 (cave) au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes de commissaire de justice du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la société RINALDI a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 5 913,93 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la première mise en demeure,
- 100,64 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 501,20 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par Madame [K] [L], munie d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’en est rapporté à justice quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [H] [Y], comparante en personne, a contesté la somme de 1 939 euros facturée au titre de la consommation d’eau ainsi que les demandes formées au titre des dommages et intérêts et des frais de procédure et a sollicité un échéancier de douze mois pour s’acquitter des sommes dues.
Au soutien de ses demandes, elle déclare percevoir environ 3 000 euros de revenus mensuels, tandis que son conjoint, actuellement employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sera sans emploi à compter de la fin du mois de juillet 2026. Elle indique également être enceinte et avoir un enfant à charge.
Assigné à domicile, Monsieur [X] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.
Dûment autorisé, le syndicat des copropriétaires, a par notes en délibéré des 19 et 26 mai 2026, précisé que la somme contestée correspondait à une régularisation de charges de l’exercice 2023 facturée le 24 mai 2024, comprenant des consommations d’eau relatives aux années 2021 à 2023 en l’absence de relevés réguliers des compteurs.
En réponse, Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] ont, par note reçue au greffe le 23 mai 2026, pris acte que la somme litigieuse correspondait à plusieurs années de consommation d’eau et demandé que ne soient pas mises à leur charge les consommations antérieures à leur acquisition du bien en avril 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité
Enfin, conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [X] [G] et de Madame [H] [Y],
- l’extrait du compte copropriétaire de Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] arrêté au 8 avril 2026 à la somme de 6 014,57 euros, dont 100,64 euros de frais de recouvrement,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juillet 2024 et 12 juin 2025 comportant notamment approbation des comptes des exercices clos, vote des budgets prévisionnels et du fonds travaux ainsi que les travaux et opérations suivantes : réfection de la cour (assemblée générale du 11 juillet 2024, résolutions n°20), remplacement des fenêtres (même assemblée générale, résolutions n°22 et 23),
- les différents appels de fonds adressés à Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] correspondant à l’arriéré réclamé,
- le décompte annuel de répartition des charges définitives de l’exercice 2023,
- les mises en demeure de payer des 11 décembre 2024 et 8 janvier 2026 ainsi que les justificatifs de leur envoi, les plis étant revenus avisés et non réclamés,
- le contrat de syndic.
Il résulte du relevé de compte produit et tel que l’expose le syndicat des copropriétaires que la somme de 100,64 euros inscrite au débit du compte correspond à des frais de recouvrement et non à des charges proprement dites. Il sera statué sur ces frais ci-après au titre des frais de recouvrement.
La régularisation de charges de l’exercice 2023 inclut des consommations d’eau relevées sur une période courant du mois de septembre 2021 au mois de décembre 2023.
S’il est soutenu qu’une partie de ces consommations serait antérieure à l’acquisition du bien par les défendeurs, aucun élément ne permet d’établir cette date d’acquisition ni d’isoler la part des consommations qui y serait afférente.
Cette contestation sera dès lors écartée.
Ainsi, la créance du syndicat des copropriétaires est établie en son principe et en son montant à hauteur de la somme de 5 913,93 euros arrêtée au 8 avril 2026.
Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y], copropriétaires indivis des lots concernés, seront condamnés solidairement au paiement de cette somme conformément à la clause de solidarité prévue par le règlement de copropriété.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 913,93 euros au titre des charges, provisions sur charges et travaux appelés entre le 24 mai 2024 et le 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026, date de l’assignation, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la date de première présentation de la mise en demeure du 11 décembre 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.
En application de l’article 10-l précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure, soit pour 100,64 euros en l’espèce.
Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100,64 euros au titre au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en omettant de payer les charges dues, Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] sont de nature à perturber la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, qui sera justement réparé par la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [H] [Y] déclare être percevoir 3 000 euros de revenus par mois. Elle dispose donc de ressources stables. Il apparaît par ailleurs à l’examen de l’historique de compte versé aux débats qu’elle n’a jamais cessé totalement les règlements.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette.
Toutefois, afin de tenir compte des besoins du syndicat des copropriétaires, il sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société RINALDI, les sommes suivantes :
- 5 913,93 euros au titre des charges, provisions sur charges et travaux appelés entre le 24 mai 2024 et le 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026,
- 100,64 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société RINALDI, les sommes suivantes :
- 250 euros de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Madame [H] [Y] à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 522 euros chacune pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème mensualité couvrant le solde de la dette, hors frais irrépétibles et dépens,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte ou d’absence de paiement des appels de fonds courant, suivi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [H] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
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