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TJ 87085, 28 juill. 2026, RG 26/00074


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb452d6da0419628bf150

Texte de la décision

21,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSQT

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[H] [R]

C/

[X] [Q]
[V] [C] épouse [Q]

JUGEMENT

DU

28 Juillet 2026

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

Entre :

Monsieur [H] [R]
né le 12 Novembre 1941 à [Localité 2] (72), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [X] [Q]
né le 15 Janvier 1940 à [Localité 3] (19)

Madame [V] [C] épouse [Q]
née le 28 Janvier 1938 à [Localité 4] (23)

demeurant ensemble [Adresse 3]

représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES,

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 02 Avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] propriétaire d’un bien immobilier au [Adresse 2] à [Localité 5], sur parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], a fait assigner monsieur [X] [Q] et madame [V] [C] épouse [Q] propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section IW n°[Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 5], aux fins au principal de les contraindre à arracher la haie séparative de leurs propriétés.
Une tentative de conciliation a échoué le 5 décembre 2025, selon constat de carence établi par Mme [M] conciliatrice de justice.

Procédure
L’assignation du 15 janvier 2026 a été délivrée à personne pour M. [Q] et à domicile à Mme [Q].
À l’audience du 5 février 2026, les parties représentées par leur conseil ont comparu.
L’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été plaidée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties
Monsieur [H] [R] selon les termes de son assignation soutenus oralement à l’audience, sur le fondement des articles R. 671 et 672 du code civil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable en son action ;
A titre principal,
- condamner monsieur et madame [Q] à :
- procéder à l’arrachage des plantations litigieuses et de leur système racinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
- condamner in solidum monsieur et madame [Q] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 900,19 euros au titre du préjudice matériel ;
* 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission notamment de vérifier la conformité des plantations en limite séparative de propriété avec les dispositions légales, notamment en ce qui concerne les distances minimales à respecter ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer si les plantations litigieuses respectent les règles applicables, si elles sont à l’origine des désordres constatés et évaluer les préjudices subis ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum monsieur et madame [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens d’instance.
Il indique verser aux débats notamment deux procès-verbaux de constats de commissaires de justice en dates du 16 septembre 2020 et 2 mai 2024, ainsi que la proposition de bornage amiable signée le 18 décembre 2024, outre une mise en demeure du 18 février 2025.
Il affirme avoir été contraint de démonter son mur privatif séparant les deux propriétés en raison de sa dégradation progressive au fil des années, principalement causée par les plantations des époux [Q] en limite de propriété. Il soutient que ces plantations et en particulier une haie et un tulipier de haute tige ne respectent pas les distances légales. Il en veut pour preuve les constats qu’il produit.
Si les époux [Q] ont arraché leur haie de thuyas, ils ont replanté des végétaux sans pour autant respecter les distances légales et leur tulipier de 20 mètres de hauteur est planté à moins de deux mètres de la limite séparative.
Il soutient que le constat de commissaire de justice produit par les défendeurs et réalisé le 22 janvier 2025 est insuffisant en ce qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement, présente des mesures postérieures aux deux constats que lui-même a produits et qu’il a été établi alors que le mur séparatif avait déjà été déposé, rendant toute appréciation des distances particulièrement contestable.
Il indique que son préjudice matériel est constitué par les frais qu’il a engagés pour démolir et évacuer le mur existant, et frais à venir pour poser une clôture grillagée de remplacement sur son fonds pour assurer la délimitation effective de sa parcelle ; outre les frais du bornage amiable et des constats de commissaires de justice.
Son préjudice moral résulte de la situation conflictuelle qui persiste depuis plusieurs années avec ses voisins qui maintiennent des plantations non conformes aux prescriptions légales, altérant ainsi sa tranquillité quotidienne.
Si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

Monsieur [X] [Q] et madame [V] [C] épouse [Q] selon leurs conclusions déposées le 13 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, sur le fondement de l’article 671 du code civil, demandent au tribunal de :
- constater que M. [R] ne démontre pas que leurs plantations ne respecteraient pas les dispositions légales, et que la démolition de son mur serait la conséquence de sa dégradation qui aurait été occasionnée par le système racinaire de leurs plantations ;
En conséquence,
- débouter monsieur [R] de sa demande relative à l’arrachage des plantations leur appartenant et de leur système racinaire, demandes indemnitaires et demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
- leur donner acte qu’ils forment toutes protestations et réserves d’usage ;
Reconventionnellement, condamner M. [R] à leur verser les sommes suivantes :
- 1 500 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant les frais du constat de commissaire de justice du 22 janvier 2025 d’un montant de 317,88 euros TTC.
Ils précisent que M. [R] ne cesse depuis 2020 de les attaquer. Ils affirment chercher l’apaisement et avoir toujours entretenu leurs plantations et produisent des factures en attestant en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 : ils ont fait couper à ras leur laurier sauce et la haie de thuyas arrachée le 4 décembre 2020 et ont replanté une haie d’éléagnus. M. [R] a fait réaliser un bornage amiable en octobre et novembre 2024, puis décidé de démolir son mur séparant les deux parcelles le 14 janvier 2025.
Ils relèvent que le constat du 2 mai 2024 précise que, du fait du feuillage, le commissaire de justice n’a pas mesuré la distance précise entre la clôture et le tronc ce qui génère un doute sur l’affirmation du non-respect des distances légales.
Ils affirment que le constat en date du 22 janvier 2025 qu’ils produisent établit de façon précise tant la hauteur de la haie que la distance entre le pied de la haie ainsi que le tronc du magnolia tulipier d’une part et le sous bassement de l’ancien mur d’autre part, dont il résulte que les distances légales sont respectées.
Ils précisent que le mur que M. [R] a démoli était constitué de simples plaques de ciment posées entre deux poteaux sans fondations et qu’il ne démontre pas que sa démolition aurait été rendue nécessaire par des dégradations causées par le système racinaire de leurs plantations.
Ils contestent le bien fondé des demandes indemnitaires et s’opposent à la demande d’expertise judiciaire en l’absence de désordres ou malfaçons à déplorer.
A titre reconventionnel, ils expliquent avoir été conduits à déposer des mains courantes en 2022 et une plainte en février 2025, du fait du comportement du demandeur. Ils mentionnent également les répercussions de son comportement sur leur santé, alors qu’âgés de 86 et 88 ans ils aspirent à vivre paisiblement, et en veulent pour preuve des certificats de leur médecin traitant, de leur fille et d’un voisin.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur l’irrégularité de l’implantation des végétaux des époux [Q] à proximité de la ligne séparative
Selon les dispositions de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Suivant l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
L'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci dernier à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, M. [R] reproche à ses voisins la dégradation de son mur du fait du système racinaire de leurs plantations, et fonde sa demande d’arrachage des plantations sur le fait qu’elles ne respecteraient pas les distances prescrites par la loi.
Il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Le commissaire de justice sollicité par le demandeur constate le 16 septembre 2020 que la haie de thuyas est plantée à une distance variant entre 50 à 60 centimètres du bord du mur, dont la hauteur est dite en moyenne de 2,50 mètres. Il n’est pas fait état du tulipier.
Il résulte des documents produits que la haie de thuyas a été arrachée par les époux [Q] fin 2020 et remplacée en janvier 2021 par une haie d’éléagnus et que le mur séparatif implanté sur la parcelle de M. [R] dont la date d’édification n’est pas précisée, a été démoli en janvier 2025.
Le procès-verbal de bornage réalisé par le cabinet Duarte en date d’octobre et novembre 2024, signé par les époux [Q] le 3 décembre 2024, que M. [R] produit - et qu’il semblerait avoir finalement signé le 13 février 2025 sur la mention « PV de Carence » - précise que la clôture béton avec panneaux béton est privative à la parcelle cadastrée IW48 et la ligne séparative est représentée entre les points A et B par une ligne rouge accolée à la clôture. Aucune des parties n’a remis en question le fait que le mur et son soubassement appartiennent à M. [R] et qu’il est implanté de son côté au bord de la limite séparative.
Le commissaire de justice sollicité par le demandeur constate le 2 mai 2024 que les arbres plantés sur le fonds voisin, le long de la clôture de M. [R] « constituent une haie atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres à partir du niveau du sol voisin » ; il indique qu’il n’a pas pu mesurer la distance précise entre la clôture et leur tronc du fait de l’épaisseur du feuillage, mais affirme constater qu’ils sont plantés à une distance inférieure à deux mètres de la clôture.
Cependant, le commissaire de justice sollicité par les défendeurs réalisant le constat du 22 janvier 2025, après démolition du mur qui clôturait la propriété de M. [R] le 14 janvier 2025, a mesuré les distances entre les plantations et le soubassement du mur désormais apparent. Il indique : « au moyen d’un mètre, j’effectue plusieurs mesures entre les pieds de la haie et le soubassement de l’ancien mur : je mesure des distances d’environ 90 centimètres ». Après plusieurs mesures de hauteur, il « constate des hauteurs aux environs de 1.70 m à 1.80 m ».
Il en résulte que les deux constats de 2024 et 2025 concordent en ce que la nouvelle haie est implantée à moins de deux mètres du soubassement de l’ancien mur.
La hauteur de la haie d’éléagnus qui était affirmée à plus de deux mètres sans mesure précise en 2024, est après prises de mesures, constatée de 1,70 à 1,80 mètres, soit inférieure à deux mètres.
De plus, les factures présentées par les défendeurs permettent de constater que fin 2020 après arrachage de la haie de thuyas, ils ont fait planter une haie d’éléagnus de 1,00 à 1,25 mètres de hauteur ; puis ils ont fait procéder chaque année à l’entretien annuel de la haie d’éléagnus en mai 2021, septembre 2021, en mai-juin 2022, mai juin 2023, mai-juin 2024 et en novembre 2025.
Dès lors, le constat du 2 mai 2024 selon lequel la haie dépassait alors deux mètres est compatible avec sa réduction du fait de l’entretien annuel intervenu en mai-juin 2024 (devis du 21 mai 2024 et facture le 8 juin 2024), permettant le 22 janvier 2025 au commissaire de justice de caractériser une hauteur de haie de 1,7 à 1,8 mètres.
Il en résulte que depuis l’implantation de la nouvelle haie en 2021, celle-ci est entretenue annuellement afin de ramener à moins de deux mètres la hauteur des végétaux implantés à plus de 0,50 mètres de la limite séparative.
Concernant l’arbre tulipier, il est constant qu’il dépasse deux mètres. Les deux constats dressés à la demande de M. [R] tant en 2020 qu’en 2024, ne font pas état spécifiquement du tulipier. Seul le constat dressé à la demande des époux [Q] du 22 janvier 2025, après démolition du mur, fait état, après mesure, d’une distance de 2,15 mètres entre le tronc et le soubassement du mur.
M. [R] échoue ainsi à prouver que l’arbre de plus de deux mètres serait implanté à moins de deux mètres de la limite séparative.
Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande d’arrachage de la haie comme du tulipier.

Sur les préjudices matériel et moral de M. [R]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [R] demande que les frais de démolition de son mur et d’édification d’un nouvelle clôture soient à la charge de ses voisins en affirmant que les plantations de ces derniers l’auraient endommagé.
M. [R] indiquait à l’expert géomètre [T] (page 5 du procès-verbal de bornage) que « le mur en pierre et la clôture béton ont été édifiés par l’ancien propriétaire et se trouvent sur sa propriété » sans pour autant préciser quand il a été édifié.
Dans le constat du 16 septembre 2020 le commissaire de justice rapporte les propos de M. [R] lui indiquant que le mur penchait progressivement, « qu’il lui aurait été indiqué par un professionnel que ce serait en raison des racines des arbres voisins passant sous son mur ». Le commissaire de justice indique : « dans le fond du jardin je constate en effet que le mur penche en direction du fonds voisin. Je constate en outre la présence de fissurations sur les poteaux à cet endroit. »
A aucun moment, il ne constate le passage de racines sous le mur.
Si le constat du 2 mai 2024 fait état du fait que « le mur de M. [R] s’affaisse légèrement en direction du fonds voisin », aucun des éléments produits ne permet d’établit un lien de causalité entre le système racinaire de la haie ou du tulipier et ce constat.
M. [R] ne produit aucun élément objectif à l’appui de cette hypothèse et en tout état de cause, il a procédé à la démolition de ce mur en janvier 2025.
Dès lors, M. [R] sera débouté de ses demandes en réparation de dommages qu’il ne prouve pas et en l’absence de tout élément objectif de nature à établir un lien de causalité avec un comportement fautif des défendeurs lequel n’est pas davantage caractérisé.
M. [R] ne produit aucun élément de nature à établir que les époux [Q] l’auraient contraint à faire réaliser un bornage amiable, alors même que ceux-ci ont signé le procès-verbal de bornage en décembre 2024 que M. [R] a alors refusé de signer.
En conséquence, M. [R] qui ne prouve pas que ses voisins maintiendraient des plantations non conformes aux prescriptions légales ou que leurs plantations seraient responsables de la dégradation de son mur, sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires relatives tant à un préjudice matériel qu’un préjudice moral qu’il n’établit pas.

Sur la demande d’expertise
Les consorts [Q] établissent avoir arraché la haie de thuyas qui gênait leur voisin début 2021, et avoir planté une haie d’éléagnus à plus de 0,5 mètres de la ligne séparative, qu’ils entretiennent annuellement notamment pour maintenir une hauteur inférieure à 2 mètres.
M. [R] reproche la dégradation de son mur à ses voisins sans pour autant produire aucun élément objectif à l’appui, et en tout état de cause a démoli ce mur en janvier 2025.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.

Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [Q] font état des relations difficiles avec leur voisin et indiquent souhaiter vivre en paix.
Rien n’établit qu’ils auraient refusé le bornage amiable sollicité par M. [R] puisqu’il résulte du procès-verbal produit par le demandeur qu’ils l’ont signé en décembre 2024 ce que lui-même a refusé de faire selon le procès-verbal de carende établi par le géomètre le 29 janvier 2025.
Ils justifient avoir arraché les thuyas qui par leur hauteur gênaient le demandeur, alors que rien ne prouve qu’ils auraient abîmé le mur de M. [R]. Ils établissent entretenir régulièrement leurs plantations par la production de la facture annuelle d’entretien de leur parcelle et notamment dans sa portion contiguë avec celle de M. [R] ; ce qui résulte également des constats de commissaires de justice de 2024 et 2025.
Leur médecin traitant comme leur voisin attestent des répercussions sur leur santé de ce conflit de voisinage, dans lequel leur responsabilité n’a pas été établie dans le cadre de cette instance.
M. [R] reste muet sur les main courante et dépôt de plainte déposées par les époux [Q] à son encontre pour harcèlement.
Il est nécessaire que M. [R] prenne conscience des conséquences de ce climat délétère sur l’état de santé de ses voisins.
Dès lors, M. [R] sera condamné à verser la somme de 250 euros à M. [Q] et 250 euros à Mme [Q], en réparation de leur préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, les époux [Q], pour faire valoir leur droit, ont engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, ainsi que frais de constat par commissaire de justice nécessaires à cette instance, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à leur charge.
Monsieur [R] sera donc condamné à leur payer la somme de 1 317,88 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE monsieur [H] [R] de ses demandes de condamnation de ses voisins à l’arrachage de leurs plantations et à l’indemniser de ses préjudices, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise ; CONDAMNE monsieur [H] [R] à verser à monsieur [X] [Q] et madame [V] [C] épouse [Q] la somme de 250 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE monsieur [H] [R] à verser à monsieur [X] [Q] et madame [V] [C] épouse [Q] la somme de 1 317,88 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais du constat réalisé par commissaire de justice le 22 janvier 2025 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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