TJ 87085, 28 juill. 2026, RG 26/00336
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 26/00336 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUQO
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
1C Opposition
Affaire :
[F] [K]
C/
[T] [I] NOUVELLE AQUITAINE
JUGEMENT
DU
28 Juillet 2026
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Entre :
[T] [I] NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
DEMANDEUR à la contrainte
DEFENDEUR à l’opposition
Et :
Madame [F] [K]
née le 21 Août 1995 à [Localité 3] (91)
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR à la contrainte
DEMANDEUR à la contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 21 Mai 2026, date à laquelle le demandeur a été entendu en sa contrainte ; la défenderesse a été entendue en ses observations ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [K] a formé opposition à la contrainte n°identifiant 3947642R dont la référence est UN 122502056, en date du 27 février 2026, émise par [1], pour un montant de 1 284,66 euros au titre d’une activité non déclarée du 01/01/2025 au 28/01/2025 et du 11/08/2025 au 18/08/2025, au motif que placée dans une situation financière particulièrement difficile, elle ne peut régler cette dette et constitue un dossier de surendettement.
La contrainte lui a été signifiée le 12 mars 2026 et elle a formé opposition par courrier expédié le 13 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 mai 2026.
Procédure
À l’audience du 21 mai 2026, l’établissement [1] était représenté par Madame [D], et Madame [F] [K] a comparu en personne.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe.
Prétention et moyens des parties
L’établissement [1] représenté par madame [P] [D] munie d’un pouvoir à cet effet, selon ses conclusions remises à madame [K], demande au tribunal de débouter madame [K] de son opposition et de la condamner à lui payer la somme de 1 284,66 euros.
Il se prévaut du bien-fondé de la contrainte sur le fondement des articles L. 5411-2 et R. 5411-6 du code du travail, ainsi que des articles 24, 27, 30, 31 et 32 du règlement annexé au Décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Il soutient qu’en janvier 2025, au vu de la déclaration de Mme [K], il lui a versé 31 jours d’allocation de retour à l’emploi soit 1 101,74 euros, alors que l’attestation reçue ensuite de l’agence d’interim [2] établit qu’un salaire de 1 482,75 euros lui a été versé. Elle n’avait donc droit qu’à trois jours d’indemnisation et reste devoir un trop perçu de 28 jours. En août 2025, Mme [K] a déclaré avoir travaillé une heure de travail pour l’agence interim [3], et n’avoir perçu aucun salaire. Elle a donc reçu l’allocation de retour à l’emploi pour 21 jours, soit 750,12 euros. L’attestation employeur a ensuite indiqué lui avoir versé un salaire de 912,12 euros. Elle n’avait donc droit qu’à 13 jours de complément d’allocation chômage et reste devoir un trop perçu de 8 jours.
Il justifie lui avoir adressé un courrier recommandé reçu le 28 août 2025, puis un autre reçu le 23 décembre 2025.
Il a accepté, le 2 octobre 2025, qu’elle règle la dette de 995,12 euros en 24 fois à raison de 41 euros par mois et celle de 285,76 euros en 20 fois à raison de 14 euros par mois., mais a constaté le 20 novembre 2025 que le premier prélèvement d’octobre 2025 n’avait pu être effectué.
Par courrier du 4 mai 2026, [4] a refusé l’effacement des deux dettes
Madame [F] [K] à l’audience, ne conteste pas le montant ni le principe de la somme due, mais demande à ce que le sort de cette dette soit pris en charge dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers dont elle bénéficie.
Elle communique la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 4] en date du 14 avril 2026, la déclarant recevable et l’orientant vers des mesures imposées soit un réaménagement de ses dettes dont celle de [T] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R5426-22 du code du travail dispose que le débiteur d’une contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Mme [K] dans son courrier d’opposition sollicite en réalité des délais de paiement, et reconnait par là-même le bien-fondé et la régularité de la contrainte qui lui a été notifiée.
Mme [K] à l’audience ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte, soit 1 280,88 euros au principal outre 3,78 euros de frais, mais demande des délais de paiement.
A défaut d’un motif de contestation par des éléments de fait et de droit de la contrainte délivrée, l’opposition doit être déclarée irrecevable.
La contrainte du 27 février 2026 a bien été notifiée à Mme [K] par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026.
Par conséquent, il convient de constater que Mme [K] reste redevable de la somme réclamée dans la contrainte du 27 février 2026 par [4].
Mme [K] communique la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 4] en date du 14 avril 2026, la déclarant recevable au bénéfice du surendettement des particuliers et l’orientant vers des mesures imposées soit un réaménagement de ses dettes comprenant la créance de [4] objet de la contrainte.
Dès lors, les modalités de règlement de la créance de l’établissement [4] ont vocation à être fixées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en procédure sans représentation obligatoire, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT irrecevable l’opposition formée par Mme [F] [K] à la contrainte du 27 février 2026 de l’établissement [4] dont elle reste redevable à hauteur de 1 284,66 euros ; CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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