TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 22/03119
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2G
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : E1491 substitué par Me Philippe VOULAND-GRAZZINI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame CAMBONIE, Assesseuse
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [B], employé de la SAS [1], en qualité de chef d’équipe, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 mai 2021 pour : « adénocarcinome bronchique – pneumoconiose ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Q] le 11 mai 2021 indique « adénocarcinome bronchique - pneumoconiose », avec pour date de 1ère constatation médicale le 25 février 2021.
Après enquête administrative, le 13 juin 2022, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [B] au titre du tableau n° 30 « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 11 août 2022, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la CRA, par requête du 8 décembre 2022, la SAS [1], à l’appui de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’un refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 11 août 2022.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 26 mai 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui juger inopposable la décision de la CPAM de l’Orne du 13 juin 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation professionnelle et de condamner la Caisse aux dépens.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 20 mai 2026, la CPAM de l’Orne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer sa décision du 13 juin 2022 de prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur [B] le 16 mai 2021 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
- juger que la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle a été menée dans le respect du contradictoire ;
- déclarer opposable la maladie professionnelle de l’asbestose dont a été victime Monsieur [B] à l’égard de la SAS [1] ainsi que les conséquences financières ;
- débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction
La SAS [1] expose notamment que :
- la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en l’informant de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié que le 9 mars 2022 alors qu’elle disposait de la déclaration ainsi que du certificat médical depuis le 19 mai 2021 ;
- l’explication donnée par la Caisse d’avoir reçu le scanner thoracique que le 15 février 2022 ne saurait convaincre dans la mesure où il existe tout de même trois semaines entre sa réception et l’envoi de l’information de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur ;
- les dispositions de la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 selon laquelle le médecin conseil dispose d’un délai de 10 jours pour se prononcer sur le diagnostic ainsi que la date de première consultation médicale n’explique pas le décalage de trois semaines ;
- la Caisse a en l’espèce bénéficié d’un délai de plus d’un an pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ;
- l’instruction n’a dès lors pas été menée de manière contradictoire et l’inopposabilité de la décision de prise en charge devra être prononcée.
De son côté, la CPAM expose notamment que :
- elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 19 mai 2021 et reçu le 28 octobre 2021 le certificat médical initial du 26 octobre 2021 ;
- s’agissant de la maladie de l’asbestose, la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 prévoit que le diagnostic repose sur un examen radiologique pulmonaire que constitue habituellement un scanner thoracique, or, c’est bien à réception le 15 février 2022 de cet examen radiologique obligatoire pour poser le diagnostic que le délai d’instruction de 120 jours avait commencé à courir et donc qu’elle était tenue d’informer l’employeur ;
- contrairement à ce qu’affirme la Société elle n’a pas bénéficié d’un délai de 1 an pour instruire la pathologie, l’enquête administrative ayant débuté que le 9 mars 2022 au moment de l’envoi des questionnaires à l’employeur et à la victime ;
- le délai de 120 jours pour rendre la décision a bien commencé à courir à compter du 15 février 2022 et non le 9 mars 2022 ;
- l’information qualifiée de tardive par la Société de l’instruction du dossier ne lui a pas fait grief dans la mesure où l’ensemble des délais de procédure ont été respectés.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Les dispositions du code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai à la Caisse pour informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui adresser le questionnaire.
Le défaut du respect de 120 jours n’est sanctionné par aucun texte, les délais prévus par le code étant informatifs.
Seul le défaut du respect de la phase contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité.
En l’espèce, par courrier du 9 mars 2022 reçu par la société [3] le 14 mars 2022, la CPAM a informé cette dernière des phases de la procédure d’instruction.
D’une part, il est constant que l’employeur a bien eu au moins 30 jours comme annoncé par le courrier précité pour constituer sa partie du dossier, soit un délai suffisant.
D’autre part, la phase contradictoire de consultation de l’entier dossier pour émettre des observations du 27 mai 2022 au 7 juin 2022 a bien été respectée et a duré au moins 10 jours.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur l’information concernant la date de première constatation médicale et le changement de numéro de dossier
La SAS [1] expose notamment que :
- la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le médecin conseil de la Caisse était différente de celle inscrite sur le certificat médical initial ;
- lors de sa prise de décision, la CPAM a changé de numéro de dossier et a retenu une nouvelle date de première constatation médicale au 25 février 2021 alors qu’elle faisait référence à une date de première constatation médicale au 11 mai 2021 dans son courrier d’information de déclaration de maladie professionnelle du 9 mars 2022 ;
- la Caisse ne l’a jamais informée des modifications à intervenir, notamment sur le changement de date de première constatation médicale alors qu’il s’agissait d’un élément susceptible de lui faire grief ;
- le fait que la décision de première constatation médicale relève de la compétence du médecin conseil ne dispense pas d’information pendant le cours de l’instruction ;
- il existe un grief quant à la confusion des dossiers, les échanges ayant eu lieu sous un numéro de dossier différent de celui de la décision de prise en charge ;
- rien ne justifiait que le nouveau numéro de dossier n’ait pas été utilisé dès les premières correspondances alors qu’elle connaissait déjà la date de première constatation médicale retenue au 25 février 2021 ;
- la Caisse se devait d’être claire à propos des numéros de dossiers dans la mesure où deux instructions étaient menées parallèlement, celle concernant l’asbestose et une procédure concernant un cancer broncho-pulmonaire ;
- le fait de modifier la date de première constatation médicale sans aucune information préalable n’a fait qu’ajouter de la confusion ;
- en outre, la simple référence à la date retenue par le médecin rédacteur du certificat médical initial, sans aucune autre référence médicale, est insuffisante à fournir une information précise sur l’élément de nature médicale constaté ce jour-là.
La CPAM de l’Orne expose notamment que :
- elle a débuté l’instruction en retenant une date de première constatation médicale au 11 mai 2021 car il s’agissait de la date de rédaction du certificat médical initial ;
- le médecin conseil a retenu dans sa fiche médico-administrative finalement la date du 25 février 2021 conformément à la date indiquée sur le certificat médical initial ;
- la fiche de concertation médico-administrative était à dispositions des parties au moment de la mise en consultation, l’employeur ne peut ainsi soutenir qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de la modification de la date de première constatation médicale alors qu’elle y figurait précisément ;
- la détermination de la date de première constatation médicale est de la compétence exclusive du médecin conseil de la Caisse ;
- en l’espèce, ce dernier a indiqué fixer la date de première constatation médicale au 25 février 2021 conformément à la date indiquée sur le certificat médical initial ;
- il est dès lors établi que l’employeur a eu connaissance de la date de première constatation médicale et de l’élément ayant permis d’en déterminer la date, et ce, sans méconnaitre le secret médical.
Sur ce,
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Aucun texte n’exige un élément extrinsèque pour fixer la date de première constatation médicale, qui constitue un fait constaté par le médecin établissant le certificat médical initial.
En l’espèce, le colloque médico-administratif a été produit contradictoirement et mentionne comme date de première constatation médicale le 25 février 2021 en se référant au certificat médical initial.
Cette date du 25 février 2021 est bien celle figurant sur le certificat médical initial ; elle est également reprise par la déclaration de maladie professionnelle.
La date du 15 février 2022 ne repose sur aucun élément du dossier ; il s’agit d’une erreur matérielle sans conséquence sur les droits substantiels.
La date de première constatation médicale est donc justifiée et n’a pas été modifiée en cours de procédure.
Dès lors, le moyen tiré de la date de première constatation médicale sera rejeté en ses deux branches, l’information sur un éventuel changement et les exigences de sa fixation.
Concernant le changement de numéro de dossier, la requérante ne justifie pas d’un grief, n’expliquant pas en quoi cela a pu générer de confusion, notamment avec le deuxième dossier de Monsieur [B] concernant une pathologie différente, dans la mesure où la décision de prise en charge fait référence au nom de l’assuré, la pathologie concernée « asbestose » et la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial du 11 mai 2021 ainsi que sur le colloque médico-administratif.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [B]
La SAS [1] expose notamment que :
- la Caisse n’apporte pas la preuve que Monsieur [B] ait été exposé à l’amiante au cours de son activité au sein de la Société ;
- une appréciation générale et abstraite des conditions de travail ne peut être considérée comme rapportant la preuve exigée ;
- dans le cadre de son audition, Monsieur [J], chef d’agence de la Société et supérieur hiérarchique du salarié, a expliqué qu’il n’y avait pas d’exposition à l’amiante dans le cadre des travaux de rabotage de chaussées ;
- les avis des CARSAT ne permettent pas de retenir une exposition habituelle et conforme aux travaux de la liste limitative du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
- l’inspecteur de la CARSAT des Pays de la [Localité 2] indique ne pas avoir d’information sur les établissements situés en dehors des Pays de la [Localité 2] dont la Société fait partie ;
- l’inspecteur de la CARSAT de Normandie déclare ne pas disposer d’éléments précis et fonde son avis sur des généralités.
La CPAM de l’Orne expose notamment que :
- l’instruction du dossier révèle que Monsieur [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de ses travaux de réfection pour la société [1] sur la période de 2000 à 2021 ;
- l’avis rendu par la CARSAT des Pays de la [Localité 2] le 12 mai 2022 confirme que Monsieur [B] a été exposé à de l’amiante au cours de son activité d’opérateur de travaux routiers à compter de l’année 2000, le salarié ayant été amené à des opérations de découpe, de pose, de démontage et de raccordement sur des matériaux contenant de l’amiante ou à proximité ;
- la CARSAT de Normandie a également relevé que le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de ses activités réalisées au titre d’opérateur de travaux routiers ;
- Monsieur [J] a confirmé qu’à compter d’août 2000, Monsieur [B] a réalisé les travaux de pose de tuyaux, de tranchée avec tractopelle, de surveillance, de remblaiement, d’étalage de pierres ainsi que de terre, de découpe de bordures et de découpe d’enrobés ;
- Monsieur [J] a déclaré ne pas savoir si le salarié était équipé de masque entre 2000 et 2005 alors qu’il était exposé aux poussières de pierre et de terre ;
- les témoignages relèvent que Monsieur [B] était quotidiennement sur les chantiers et qu’il effectuait le même travail que les ouvriers même s’il avait un rôle de manager.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ».
Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
Le tableau n° 30 A des maladies professionnelles est ainsi défini :
« Désignation de la maladie : Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
Délai de prise en charge : 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions ».
En l’espèce, le colloque médico-administratif a retenu qu’étaient remplies :
-les conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau ;
-le respect du délai de prise en charge ;
-le respect de la durée d’exposition ;
-le respect de la liste limitative des travaux.
Monsieur [B] a été interrogé par l’agent enquêteur de la CPAM au cours de l’enquête administrative, il a ainsi déclaré que :
- lorsqu’il était homme de base de travaux voiries, il posait les tuyaux, faisait les tranchées avec un tractopelle, de la surveillance, des remblaiements et étalait la pierre ainsi que la terre ;
- il était exposé aux poussières de pierre et de terre ;
- il faisait également les découpes des bordures et d’enrobés ;
- à l’époque il n’avait pas les protections actuelles et cela faisait que 5 ou 6 ans qu’il en avait ;
- lorsqu’il est passé chef d’application des enrobés, il étalait l’enrobé à la main avec des raclettes ;
- il n’avait pas un rôle quasi exclusif de manager à compter de juillet 2005, il était toujours sur le chantier à réaliser les mêmes tâches que les ouvriers ;
- il a fait les mêmes tâches qu’avant juillet 2005 de septembre à février 2021 ;
- il a effectué des travaux de rabotage d’anciens revêtements routiers.
De son côté, au sein de son questionnaire employeur rempli au cours de l’enquête administrative, la Société a indiqué que :
- Monsieur [B] était chargé de réaliser des tâches élémentaires sur les chantiers pour lesquelles il était amené à utiliser des outils (pelle, truelle, râteau, pioche), une pince à bordure, un manuscopique ou une minipelle ;
- il a toujours travaillé sur des chantiers en extérieur ;
- le salarié a été embauché le 28 aout 2000 en CDI en qualité d’ouvrier routier ;
- il a été promu chef d’équipe le 1er juillet 2005 ;
- son dernier jour dans l’entreprise était le 2 mars 2021 ;
- en tant qu’ouvrier routier du 28 août 2000 au 30 juin 2005, il était amené à régler le fond de forme, poser des bordures et effectuer des travaux de maçonnerie ;
- en tant que chef d’équipe, il n’effectuait que ponctuellement des tâches de terrain ;
- il a été compagnon ouvrier sur la période du 1er janvier 2021 au 2 mars 2021.
Les éléments décrits pas le salarié sont corroborés par les témoignages des salariés de la SAS [1] versés aux débats, recueillis au cours de l’enquête administrative de la Caisse. Il est ainsi relevé en ce sens que :
- Monsieur [H], chef d’agence au sein de la société [1], a confirmé auprès de l’agent enquêteur de la CPAM qu’entre août 2020 et juillet 2005, Monsieur [B] effectuait la pause de tuyaux, des trachées avec un tractopelle, de la surveillance, du remblaiement, de l’étalage de pierre ainsi que de terre, des découpes de bordures et d’enrobés, et a affirmé qu’il était exposé à des poussières au cours de cette période, sans savoir s’il portait un masque ;
- Monsieur [H] a également indiqué que Monsieur [B] a été amené à réaliser des travaux de rabotage d’anciens revêtements routiers depuis son arrivée dans l’entreprise mais qu’il n’y avait quasiment pas d’amiante dans les enrobés de l’Orne ;
- par attestation du 12 mai 2022, Monsieur [U], ancien collègue de Monsieur [B] en tant qu’intérimaire, a déclaré que « ayant collaboré en tant qu’intérimaire avec [I] [B], de l’entreprise [3] à [Localité 3]. Je viens témoigner des taches qu’il accomplissait tous les jours pendant ma période de mission. Nous partions tous ensemble du dépôt au chantier, ensuite il étalait les enrobés ou les résines que nous lui déposions au sol avec son râteau. Il était présent de A à Z du chantier, cela veut dire que le nettoyage et le rangement faisait partie des taches journalières » ;
- par attestation du 11 mai 2022, Madame [X], ancienne collègue de Monsieur [B] en tant que chauffeur routier, a affirmé notamment que « j’ai travaillé pour l’entreprise [3] au sein de l’équipe de Monsieur [I] [B]. Depuis 2017 quand je travaillais avec M. [B] nous effectuions des enrobés, il était le chef de chantier mais travaillait comme un ouvrier, il tirait les enrobés, régler le finisheur, gérer les salariés » ;
- par attestation du 12 mai 2022, Monsieur [G], chef d’équipe maçon, a déclaré « j’ai travaillé à plusieurs reprises sur les chantiers d’enrobés gérés par Monsieur [B]. Je certifie que Monsieur [B] non seulement assurait la gestion de ses chantiers mais qu’il faisait le même travail que ses ouvriers, c’est-à-dire qu’il était toujours sur les enrobés, soit pour les étaler à la raclette, soit derrière le finisseur (au réglage), il faisait aussi la mise en forme avant l’application du produit (empierrement manuel à la pelle à main) et le nettoyage des chantiers (balayage) » ;
- par attestation du 13 mai 2022, Monsieur [A] a affirmé que lorsqu’il était en activité, Monsieur [B] était chef de chantier mais accomplissait néanmoins les tâches qui incombaient aux ouvriers, qu’il était régleur ou finisseur et tirait les enrobés à la main.
Il ressort ainsi de ces éléments que durant la période du 28 août 2000 au 2 mars 2021, Monsieur [B] travaillait sur les chantiers de travaux routiers au sein desquels il était exposé aux poussières de pierre et de terre, notamment lorsqu’il posait les tuyaux, faisait des tranchées avec un tractopelle, des remblaiements, étalait la pierre ainsi que la terre et procédait aux découpes des bordures et des enrobés.
L’exposition à l’amiante au cours des travaux routiers par Monsieur [B] durant son activité au sein de la société [1] est relevée par les avis du Service prévention de la Direction des risques professionnels de la CARSAT de Normandie et du Département prévention de la Direction des risques professionnels de la CARSAT des Pays de la [Localité 2].
Ainsi, dans son avis du 10 mai 2022, le Service prévention de la Direction des risques professionnels de la CARSAT de Normandie a indiqué qu’au cours de son activité professionnelle de 2000 à 2021, Monsieur [B] a fait l’objet d’expositions à plusieurs agents cancérogène dont l’amiante encore présent dans des revêtements routiers et bordures lors de travaux de réfections. L’avis conclut que « l’assuré a fait l’objet d’expositions à la silice et à l’amiante, et à un ensemble de produits chimiques agressifs (acides…) constituant un facteur de poly expositions important, le tout susceptible d’avoir entraîné les pathologies identifiées ».
Dans son avis du 12 mai 2022, le Département prévention de la Direction des risques professionnels de la CARSAT des Pays de la [Localité 2] a relevé que Monsieur [B] a été exposé à l’amiante notamment en tant que « homme de base-opérateur routier (rabotage), comme lors de : la découpe de conduits (exemple : raccordement d’eaux usées) en fibrociment amianté, la pose de PATA (point à temps automatique) sur des enrobés amiantés. Des revêtements routiers spéciaux, comme le COMPOFLEX et le MEDIFLEX commercialisés par la SGREG, utilisés en couches minces pour recouvrir les rues pavées, les ouvrages d’art…, ont contenu de l’amiante à partir des années 1980 et jusqu’à septembre 1995, l’ensemble des opérations (découpe, pose, démontage, raccordement…) réalisées sur ou à proximité de ces matériaux ont libéré des poussières, exposant ainsi les opérateurs aux fibres d’amiante ». Il est conclu que « en résumé, une exposition, a minima de 10 ans, à l’amiante (tableaux des maladies professionnelles n° 30 et 30 bis) est prioritairement à retenir pour cet assuré ».
Au regard des éléments en présence, il convient ainsi de constater que Monsieur [B] a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle durant la période du 28 août 2000 au 2 mars 2021, notamment par la maintenance, l’entretien et le rabotage de matériels pollués au cours du temps par l’amiante ou en comprenant.
Dès lors, les conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles et le respect de la liste indicative des travaux sont remplies.
Concernant le délai de prise en charge et la durée d’exposition, ces deux conditions sont également remplies en ce que Monsieur [B] a constaté sa maladie le 25 février 2021 pour une fin d’exposition le 2 mars 2021 et a été exposé pour une durée supérieure à deux ans.
La pathologie constatée n’est quant à elle pas contestée, de telle sorte que l’ensemble des conditions de prise en charge relatives au tableau n° 30 sont remplies.
Dès lors, au regard des éléments en présence, c’est à bon droit que le CPAM de l’Orne a considéré que Monsieur [I] [B] bénéficiait de la présomption d’origine professionnelle de la maladie concernant la maladie déclarée le 16 mai 2021.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Orne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] [B].
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L'ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision n° 212225767 de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne du 13 juin 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [B] déclarée le 16 mai 2021 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et ayant fait l’objet d’un certificat médical établi par le Docteur [Q] le 11 mai 2021 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [4] [5]ORNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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