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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/01674


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01674
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb633d6da0419628c056d

Texte de la décision

7,169 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ ; Monsieur [A] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01674 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOMD

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
E.U.R.L. VRD VISION RENOVATION DECORATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0205

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01674 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOMD

EXPOSÉ DU LITIGE
La société VRD VISION RENOVATION DECORATION exerce une activité de rénovation immobilière.
Au cours de l’année 2024, Monsieur [A] [V] lui a confié la réalisation de travaux de rénovation dans un studio lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 1]. À l’issue du chantier, la société VRD VISION RENOVATION DECORATION a émis le 8 novembre 2024 une facture d’un montant total de 13 563 euros TTC. Après plusieurs règlements partiels, elle estime demeurer créancière d’un solde de 2 588,50 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, la société VRD VISION RENOVATION DECORATION a fait assigner Monsieur [A] [V] en paiement de cette somme, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 13 mai 2026, la société VRD VISION RENOVATION DECORATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Assigné à étude, Monsieur [A] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse au soutien de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros doivent être précédées d’une tentative de résolution amiable du litige, sauf exceptions prévues par la loi.
La société VRD VISION RENOVATION DECORATION produit une attestation de non-conciliation établie le 2 octobre 2025 à l’issue d’une tentative de conciliation demeurée infructueuse.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société VRD VISION RENOVATION DECORATION produit une facture n°23/2024 du 8 novembre 2024 d’un montant total de 13 563 euros TTC détaillant les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [A] [V].
Elle verse également aux débats de nombreux échanges de messages intervenus pendant toute la durée du chantier. Ces échanges établissent que Monsieur [A] [V] a confié à la société demanderesse la réalisation des travaux litigieux, qu’il a suivi leur exécution, qu’il a sollicité diverses adaptations du projet initial et qu’il a procédé à plusieurs règlements successifs, notamment deux acomptes de 4 000 euros chacun.
Si la société demanderesse ne produit pas le devis accepté par le défendeur, les pièces versées aux débats démontrent néanmoins de manière suffisamment certaine l’existence de relations contractuelles entre les parties ainsi que la réalisation effective des travaux facturés.
Il ressort par ailleurs des échanges produits que Monsieur [A] [V] a contesté, après l’achèvement du chantier, certains aspects de la prestation réalisée, notamment l’absence d’une seconde fenêtre qu’il estimait comprise dans les travaux convenus ainsi que divers désordres ou finitions qu’il considérait insatisfaisants.
Toutefois, aucun élément technique, constat, devis de reprise, expertise amiable ou autre pièce objective n’est produit pour établir la réalité et l’importance des manquements allégués ni pour justifier la retenue du solde réclamé.
En outre, il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [V] a continué à effectuer des paiements postérieurement à l’expression de ses contestations, réglant notamment les sommes de 993,50 euros puis de 1 781 euros, ce qui caractérise la reconnaissance du principe de sa dette à l’égard de la société demanderesse.
Dans ces conditions, les éléments produits permettent de retenir que la société VRD VISION RENOVATION DECORATION justifie de sa créance à hauteur du solde réclamé, tandis qu’aucun élément probant ne permet de considérer que les griefs formulés par Monsieur [A] [V] étaient de nature à justifier une réduction du prix convenu ou un refus de paiement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société VRD VISION RENOVATION DECORATION la somme de 2 588,50 euros au titre du solde de la facture n° 23/2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la société VRD VISION RENOVATION DECORATION la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société VRD VISION RENOVATION DECORATION,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à la société VRD VISION RENOVATION DECORATION la somme de 2 588,50 euros au titre du solde de la facture n° 23/2024,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à la société VRD VISION RENOVATION DECORATION la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président

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