TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/80580
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80580 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN73
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demandeur LRAR
ce défendeur LRAR
ccc Me COMPAGNON LS
ccc Préfets LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] [D] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIER LENOTRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 13 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2025, la SARL COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE a délivré un commandement de quitter les lieux à Madame [J] [E] [D] veuve [R], relativement à un logement situé [Adresse 4], et ce en exécution d'un jugement d'adjudication sur vente forcée rendu le 27 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant une requête déposée au secrétariat greffe du juge de l'exécution le 19 mars 2026, Madame [D] veuve [R] a attrait devant le juge de l'exécution la société susmentionnée aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 13 mai 2026, d'obtenir un délai aussi large que possible pour quitter les lieux.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que la demande de délai pour quitter les lieux est totalement infondée et sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
En l'occurrence, il importe de relever que l'arriéré locatif n'a été acquitté que par le recours à des mesures d'exécution forcée et qu'en tout état de cause la demanderesse (dont les revenus ne peuvent lui permettre d'accéder à un logement social) a déjà bénéficié dans les faits, d'un délai excédant une année pour organiser son relogement.
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux ne saurait prospérer.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [D] veuve [R] aux éventuels dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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