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TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/54406


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Date
30/07/2026
Numéro
26/54406
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bb691d6da0419628c0921

Texte de la décision

40,937 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/54406 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC54N

N°: 1

Assignation du :
17 et 18 Juin 2026

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2026

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

La S.A.R.L. DU [Adresse 1], société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELEURL SELARLU C, prise en la personne de Maître Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS - #P0490

DEFENDEURS

La Société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS ([Localité 1] G.T.B)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS - #D0156

La S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS - #P245

La S.A.R.L. ENTREPRISE HUE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS - #D1414

La S.A.R.L. [M] [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0970

Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL immobilière du [Adresse 1] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7].

Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, la SARL immobilière du [Adresse 1] a confié la gestion locative de cet immeuble à la société [Localité 1] GTB parisienne gestion transaction de bien (ci-après, [Localité 1] GTB).

Exposant avoir découvert à la suite de la démission de M. [V] de ses fonctions de gérant que la société [Localité 1] GTB a pris l’initiative sans l’en informer de faire réaliser des travaux à la suite de l’effondrement d’un linteau d’une fenêtre dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société [M] [X] [L] et la réalisation à la société Entreprise de peinture [T] s’agissant de la purge et du ravalement des trois façades sur cour et à la société Entreprise Hue s’agissant du renforcement des pans de bois et que différentes malfaçons, inexécutions et non-façons concernant ces travaux ont pu être constatées, la SARL immobilière du [Adresse 1] a, par actes en date des 17 et 18 juin 2026, fait assigner la société [Localité 1] GTB, la société Entreprise de peinture [T], la société Entreprise Hue, la société [M] [X] [L] et M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation in solidum des défendeurs à prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 7 juillet 2026, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SARL immobilière du [Adresse 1] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le débouté des sociétés Entreprise Hue et [Localité 1] GTB de leurs demandes. Elle a oralement précisé solliciter également le débouté des demandes de la société Entreprise de peinture [T].

Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [Localité 1] GTB a demandé au juge des référés de :

- lui donner acte de ses protestions et réserves sur la demande d’expertise,
- donner à l’expert la mission traditionnelle de la juridiction en telle matière,
- débouter la SARL immobilière du [Adresse 1] de ses demandes de condamnation à prendre en charge la provision à valoir sur les frais d’expertise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL immobilière du [Adresse 1] aux dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [M] [X] [L] a demandé au juge des référés de :

- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- dire que la mission de l’expert comprendra celle d’exprimer son avis sur les préjudices revendiqués par elle, les dommages et intérêts et les intérêts sur les factures impayées,
- réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Entreprise de peinture [T] a demandé au juge des référés de :

- déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL immobilière du [Adresse 1] à défaut pour cette dernière de justifier de l’identité et du pouvoir de la personne habilité à la représenter en justice,
- modifier la mission de l’expert,
- débouter la la demanderesse de sa demande de partage de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que le contrat conclu avec la SARL immobilière du [Adresse 1] a été régulièrement résilié par voie de notification sur le fondement de l’article 1226 du code civil aux torts exclusifs de la SARL immobilière du [Adresse 1],
- constater, en conséquence, que la garde du chantier sis [Adresse 7] est revenue au propriétaire, la SARL immobilière du [Adresse 1], à compter du 16 juin 2026,
- ordonner à la SARL immobilière du [Adresse 1] de laisser l’accès à la société Entreprise de peinture [T] afin qu’elle puisse récupérer son matériel, outils et tout élément lui appartenant laissés sur le chantier et de lui permettre de procéder au retrait de l’échafaudage installé par ses soins et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
- condamner la SARL immobilière du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle a oralement précisé ne pas maintenir sa demande d’irrecevabilité.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Entreprise Hue a, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile et L. 441-10 du code de commerce, sollicité :

- le donné acte de ses protestations et réserves,
- le débouté de la demande de la SARL immobilière [Adresse 1] de prise en charge de l’avance des frais d’expertise et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- la condamnation de la SARL immobilière du [Adresse 1] à lui payer à titre de provision le solde des travaux, soit la somme de 16 060, 80 euros avec intérêts à compter du 30 janvier 2026 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
- la condamnation de la SARL immobilière du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront directement être recouvrés par Me Roussel-Sthal, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [V], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que :

- Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, la SARL immobilière du [Adresse 1] a confié la gestion locative de l’immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 7] à la société [Localité 1] GTB qui avait notamment pouvoir de faire faire toutes réparations, arrêter tous devis et marchés à ce sujet, régler et faire régler avec le concours des architectes tous mémoires, en solder le montant, régler avec les propriétaires voisins toutes questions de mitoyenneté et de voisinage en accord avec le mandant.

- La société Colibri cordiste, intervenue le 11 octobre 2024 à la demande de la société [Localité 1] GTB, a constaté qu’un linteau de l’immeuble du [Adresse 1] est dangereux dès lors qu’il présente des signes de dégradations dues à l’humidité, que sa section utile est impactée et que ses capacités structurelles sont altérées, qu’elle l’a, de ce fait, sécurisé en mettant une bâche ainsi que des étais de soutien mais qu’elle a, alors, constaté de nombreuses dégradations des façades principalement au niveau des pieds des montants de fenêtres ainsi qu’un second linteau sur la contre façade rue dans un état de dégradation avancé pour lequel elle a joint un devis de sécurisation.

- Le courriel du 31 décembre 2024 par lequel la société Colibri cordiste a fait part de ses conclusions à la suite de sa visite du 11 octobre 2024 à la société [Localité 1] GTB a été transféré par cette dernière à M. [V], alors gérant de la SARL Immobilière du [Adresse 1], par courriel du 21 janvier 2025 avec copie à M. [Q], associé et gérant actuel de la SARL immobilière du [Adresse 1].

- A la suite de la visite organisée le 29 janvier 2025 par la société [Localité 1] GTB avec M. [X] dont M. [V] et M. [Q] avaient été informés par courriel en date du 22 janvier 2025, la société [M] [X] [L] a constaté, dans des courriers en date des 13 et 20 février 2025, que la façade de l’immeuble rue présente des désordres de nature structurelle qui se manifestent notamment par l’effondrement d’un linteau de fenêtre qui présente des signes de pourriture cubique et d’infestation, qu’au titre des premières mesures conservatoires, un étaiement de la baie a été mise en œuvre afin d’éviter un accroissement des désordres, que la statique de la façade en pans de bois est affectée par des désordres dont elle ne connaît ni la nature, ni l’étendue, des purges des plâtres devant être effectuées afin de comprendre l’état des structures bois. Elle a ainsi précisé qu’en fonction des résultats, il pourrait être nécessaire de remplacer les pans de bois, les éléments de sablière et les linteaux détruits par l’eau et les xylophages, de renforcer tout ou partie des structures bois selon l’état et d’injecter un traitement du bois, curatif, anti-xylophage.

- La société Entreprise de peinture [T] a ainsi établi le 12 février 2025 un devis n° 25/06500-CB au nom de la société [Localité 1] GTB, administrateur de bien, pour le ravalement des façades cour aux 3 sens du bâtiment rue de l’immeuble sis [Adresse 1] comprenant l’installation du chantier, la pose, la dépose, la location et la mise à disposition d’un échafaudage, les travaux de maçonnerie (piochage uniquement) et, enfin, l’évacuation des gravois, pour un montant de 41 940 euros TTC, soit 46 134 euros TTC.

- M. [V] a, par courriel en date du 14 avril 2025, donné son accord pour le devis de la société Entreprise de peinture [T] avec l’architecte en demandant, toutefois, si elle peut raccourcir le temps d’intervention du chantier à 4 mois afin qu’une baisse au prorata, d’environ 6-7 000 euros, soit accordée.

- La société Entreprise de peinture [T] a ainsi émis, le 23 mai 2025, une facture au nom de la société [Localité 1] GTB, administrateur de biens, pour un montant de 13 840, 20 euros TTC, au titre de l’acompte de 30 % des travaux à exécuter conformément au devis 25/06500-CB du 12 février 2025 pour un montant de 41 940 euros HT, le 30 septembre 2025, une facture au titre de la situation de travaux n°1 pour un montant de 10 755, 49 euros et, le 30 octobre 2025, une facture au titre de la situation de travaux n°2 pour un montant de 7 475, 22 euros.

- La société Entreprise Hue a établi le 31 octobre 2025 un devis n°3997 au nom du SDC du [Adresse 1] représenté par la société [Localité 1] GTB dans le cadre des travaux de ravalement de l’immeuble sis [Adresse 1] pour le renforcement de pans de bois après dépose des enduits pour un montant de 34 213, 55 euros HT, soit 37 634, 91 euros TTC, le 28 novembre 2025, à la suite de de l’ordre de service signé le 25 novembre 2025 par la société [Localité 1] GTB, en qualité de maître d’ouvrage et par la société [M] [X] [L] en qualité d’architecte, une facture d’acompte d’un montant de 10 282, 63 euros après déduction de l’acompte déjà collecté, le 23 décembre 2025, une facture de 10 282, 63 euros TTC au titre de la situation n°1 et, le 30 janvier 2026, une facture de 16 061, 80 euros TTC au titre de la situation n°2.

- La société [M] [X] [L], en qualité de maître d’œuvre, a effectué des visites de chantier les 3 et 17 septembre, 16 octobre, 11 et 16 décembre 2025 et 14 janvier 2026.

- Les travaux de renforcement des pans de bois ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal de réception de chantier signé, le 26 janvier 2026, par la société [M] [X] [L], en qualité de maître d’œuvre, par la société [Localité 1] GTB, en qualité de maître d’ouvrage et par la société Entreprise Hue.

- La société Entreprise de peinture [T] a établi le 9 janvier 2026 au nom de la société [Localité 1] GTB, administrateur de biens, un devis pour le ravalement des façades cour aux 3 sens de l’immeuble sis [Adresse 1] comprenant la sur-location de l’échafaudage, la sur-location de la cabane de chantier, les travaux préparatoires sur supports maçonnés, les travaux de maçonnerie (parements en enduit en plâtre et en pierre de taille), l’évacuation des gravois et les travaux de finition sur supports maçonnés et bois, le nettoyage du chantier et la gestion des déchets pour un montant de 106 522, 15 euros qui a été transmis à M. et Mme [Q] le 22 janvier 2026.

- Mme [Q] a, par courriel en date du 5 février 2026 adressé à la société [M] [X] [L], validé les devis de la phase 3 devant l’urgence de la situation avant de revenir sur cette décision par courriel du même jour, de sorte que les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble sont suspendus, que la façade de l’immeuble est à nue et que l’installation du chantier est maintenue sur place.

- Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2026, la SARL immobilière du [Adresse 1] a notifié à la société [Localité 1] GTB la rupture à effet immédiat du mandat de gestion locative du 28 janvier 2022.

- La SARL immobilière du [Adresse 1] a missionné la société Dourdan concept afin qu’elle procède à un audit des travaux qui a conclu dans une synthèse en date du 21 mars 2026 à une défaillance dans la préparation et la structuration du chantier, une absence de pilotage cohérent de la maîtrise d’œuvre initiale, des dérives financières significatives et à des choix techniques inadaptés au bâti ancien, le choix d’un enduit plâtre et chaux sur un bâtiment ancien en pan de bois apparaissant inadapté.

- La société Entreprise de peinture [T] a reconnu le 4 mars 2026 devant le commissaire de justice mandaté par la SARL immobilière du [Adresse 1] que certains désordres constatés seront pris en charge par sa responsabilité civile, précisant que ces désordres sont inhérents à l’ampleur des travaux entrepris et à la nature remarquable de l’immeuble.

Il s’évince ainsi de ces éléments que l’immeuble sis [Adresse 1] a fait l’objet de travaux de ravalement de façade à la suite de l’effondrement d’un linteau de fenêtre qui ont été confiés par la société [Localité 1] GTB, en sa qualité de mandataire de la SARL immobilière du [Adresse 1], pour la maîtrise d’œuvre à la société [M] [X] [L], pour la mise à disposition de l’échafaudage et pour le piochage de la façade à la société Entreprise de peinture [T] et pour le renforcement des pans de bois à la société Entreprise Hue, que la SARL immobilière du [Adresse 1] conteste, depuis le changement de gérance, les travaux qui ont ainsi été réalisés en raison notamment de leur coût et des désordres qui ont été en partie reconnus par la société Entreprise de peinture [T] devant le commissaire de justice le 4 mars 2026 et que ces travaux sont, en conséquence, suspendus depuis le mois de janvier 2026.

Dans ces conditions, la SARL immobilière du [Adresse 1] justifie d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société [Localité 1] GTB en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier au moment des travaux litigieux, de la société [M] [X] [L], en sa qualité de maître d’œuvre, de la société Entreprise de peinture [T] et de la société Entreprise Hue en leur qualité de sociétés en charge des travaux de ravalement de façade ainsi que de M. [V], en sa qualité de gérant de la SARL immobilière du [Adresse 1] au moment de la réalisation des travaux litigieux.

La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, une mission d’expertise telle que précisée au dispositif de la présente décision tenant compte des observations formulées par les parties, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

Il convient à ce titre de préciser qu’il ne saurait être donné mission à l’expert de déterminer le cadre contractuel dans lequel les travaux ont été entrepris, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une question technique relevant de l’appréciation de l’expert en application de l’article 232 du code de procédure civile mais des questions juridiques relevant de la seule appréciation du juge.

Il sera, en outre, fait droit à la demande de la société [M] [X] [L] tendant à ce que la mission d’expertise porte sur ses préjudices subis en raison de la suspension du chantier suivant toutefois les termes du présent dispositif.

Enfin, la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de la SARL immobilière du [Adresse 1], elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Entreprise de peinture [T]

L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.

Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.

La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.

A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.

Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

Suivant l’article 1226 du code civil, le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

En l’espèce, la société Entreprise de peinture [T] demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il juge que le contrat conclu avec la SARL immobilière du [Adresse 1] est résilié par voie de notification aux torts exclusifs de cette société.

Toutefois, la SARL immobilière du [Adresse 1] conteste qu’un contrat la lie encore à la société Entreprise de peinture [T], dès lors qu’elle n’a pas accepté son devis en date du 9 janvier 2026.

Or, la société Entreprise de peinture [T] ne verse aucune pièce qui établirait qu’un contrat est encore en cours avec la SARL immobilière du [Adresse 1].

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Entreprise de peinture [T] de juger que le contrat conclu avec la SARL immobilière du [Adresse 1] a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière et de constater que la garde du chantier est revenue au propriétaire à compter du 16 juin 2026, cette demande étant liée à la demande de résiliation, étant, toutefois relever qu’à l’audience, la SARL immobilière du [Adresse 1] a reconnu que la garde du chantier lui a été transférée.

En outre, dès lors que la société Entreprise de peinture [T] ne justifie pas que la SARL immobilière du [Adresse 1] ne règlerait pas les factures de location de l’échafaudage, que cette dernière a reconnu à l’audience que la garde du chantier lui avait été transférée et que la présence de l’échafaudage sera utile aux opérations d’expertise, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à voir ordonner à la SARL immobilière du [Adresse 1] de procéder au retrait de l’échafaudage.

Enfin, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir que la société Entreprise de peinture [T] aurait laissé du matériel sur le chantier et ce d’autant qu’elle ne justifie pas avoir demandé à la SARL immobilière du [Adresse 1] la restitution de son matériel, notamment dans les mises en demeure qu’elle lui a adressées les 26 mars et 11 mai 2026 et dans la sommation interpellative qu’elle lui a faite délivrer le 16 juin 2026, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la SARL immobilière du [Adresse 1] de lui laisser l’accès au chantier afin de récupérer son matériel.

Sur la demande reconventionnelle de la société Entreprise Hue

Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,

En l’espèce, la société Entreprise Hue sollicite la condamnation de la SARL immobilière du [Adresse 1] au paiement par provision de la somme de 16 060, 80 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Entreprise HUE a réalisé les travaux de renforcement des pans de bois prévus dans le devis établi le 31 octobre 2025 pour un montant de 37 634, 91 euros TTC qui ont été réceptionnés sans réserve le 26 janvier 2026 et que la SARL immobilière du [Adresse 1] n’a pas réglé sur cette somme la somme de 16 061, 80 euros au titre de la facture de situation n°2 émise le 30 janvier 2026.

Pour s’opposer à cette demande, la SARL immobilière du [Adresse 1] fait valoir qu’elle se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée portant notamment sur le coût des travaux réalisés par la société Entreprise Hue.

Toutefois, il convient de relever que la synthèse de la société Dourdan concept ne mentionne à aucun moment que les travaux de la société Entreprise Hue aient fait l’objet d’une facturation disproportionnée prenant uniquement comme exemple la facturation du piochage de la façade qui était à la charge de la société Entreprise de peinture [T].

En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les travaux réalisés par la société Entreprise Hue serait à l’origine de désordres, le procès-verbal de constat du 4 mars 2026 faisant état uniquement de désordres imputables à la société Entreprise de peinture [T].

Dès lors, à ce stade de la procédure, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SARL immobilière du [Adresse 1] de régler la somme de 16 060, 80 euros réclamée dans la cadre de la présente instance par la société Entreprise Hue au titre de la facture de situation n°2 émise le 30 janvier 2026.

Elle sera, en conséquence, condamnée à payer par provision cette somme à la société Entreprise Hue.

En revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la facture en date du 30 janvier 2026 mentionnant une date de règlement au 6 février 2026 a été adressée à la SARL immobilière du [Adresse 1] avant cette date, dès lors que cette facture est établie au nom du SDC du [Adresse 1] représenté par la société [Localité 1] GTB, que la SARL immobilière Las Cases a mis fin au mandat de gestion avec la société [Localité 1] GTB par courrier en date du 30 janvier 2026, qu’elle a réclamé, par courriel en date du 11 février 2026, à la société Entreprise Hue la communication des factures qu’elle pourrait lui devoir, qu’il n’est pas justifié de la réponse qui aurait été apportée à ce courriel, et que la société Entreprise Hue a adressé sa lettre de mise en demeure du 12 juin 2026 à une mauvaise adresse (au [Adresse 8] au lieu du [Adresse 1]).

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Entreprise Hue de fixation des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 30 janvier 2026 par application du II de l’article L. 441-10 du code de commerce.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de la SARL immobilière du [Adresse 1] qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par suite, la demande de la SARL immobilière du [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Toutefois, la SARL immobilière du [Adresse 1] ne pouvant être regardée comme partie perdante à l’égard de la société Entreprise de peinture [T], la demande de cette dernière de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, dès lors qu’il a été fait droit, en partie, aux demandes formées par la société Entreprise Hue à l’encontre de la SARL immobilière du [Adresse 1], cette dernière sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [G] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.69.53.22
Email : [Courriel 1]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l'assignation et les conclusions déposées par la demanderesse à l’audience, notamment au regard des documents contractuels ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; Préciser notamment si ces désordres, malfaçons et inachèvements sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; Préciser également si les désordres proviennent de malfaçons, non-façons, défaut de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art ;
- Préciser si les travaux entrepris étaient techniquement justifiés par l’état de l’immeuble ; Donner son avis sur le coût des travaux entrepris et projetés ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par la SARL immobilière du [Adresse 1] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons et inachèvements notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la société [M] [X] [L] de toute nature résultant notamment de la suspension du chantier ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons la partie demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 31 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Entreprise de peinture [T] de juger que le contrat conclu avec la SARL immobilière du [Adresse 1] a été résilié par voie de notification à ses torts exclusifs, de constater que la garde du chantier est revenue à la SARL immobilière du [Adresse 1] à compter du 16 juin 2026 et d’ordonner à la SARL immobilière du [Adresse 1] de lui laisser l’accès du chantier sous astreinte pour récupérer son matériel, outils et tout élément lui appartenant laissé sur le chantier et de lui permettre de procéder au retrait de l’échafaudage ;

Condamnons, par provision, la SARL immobilière du [Adresse 1] à payer à la société Entreprise Hue la somme de 16.060, 80 euros au titre du solde des travaux ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Entreprise Hue d’intérêts à compter du 30 janvier 2026 au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal ;

Condamnons la SARL immobilière du [Adresse 1] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL immobilière du [Adresse 1] à payer à la société Entreprise Hue la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes de la SARL immobilière du [Adresse 1] et de la société Entreprise de peinture [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Sophie COUVEZ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [G] [P]

Consignation : 5 000 € par La S.A.R.L. DU [Adresse 1], société à responsabilité limitée

le 30 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 31 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 11]
[Localité 10].

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