TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/51016
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51016 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4HN
N° : 2
Assignation du :
06 Février, 16 et 17 Mars 2026
[1]
[1] 6 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son Syndic, la société [D] [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286
DEFENDEURS
La Société BPCE IARD, S.A.
[Adresse 3]
[Localité 3]
La Société GROUPE GPRD IMMOBILIER, S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS - #C0413
La société GENERALI IARD, société anonyme
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de PARIS - #D0654
La Société ETR, Société a Responsabilité Limitée
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN336
La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ETR, S.A.
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS - #C0675
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [M] est propriétaire des lots n°41 et 47 situés au sixième étage de l'immeuble.
En 2018, il a fait réaliser des travaux de rénovation de son appartement dont la réalisation a été confiée, suivant devis en date du 28 mars 2017, à la société Group GPRD immobilier, assurée auprès de la société BPCE IARD, sous la maîtrise d'œuvre de M. [T].
La société GPRD immobilier a sous-traité des travaux électricité à la société ETR, assurée auprès de la société Axa France IARD jusqu'au 29 avril 2021 et de la société Generali IARD à compter du 1er mars 2023, qui a ainsi émis une facture le 13 juillet 2018 pour un montant de 3 800 euros pour la modification de l'installation de l'électricité de l'appartement en fonction des plans, branchement du tableau de protection, étiquetage, mise en service sans fourniture du matériel.
Lors de la réalisation des travaux, plusieurs copropriétaires s'étant plaints de chutes de gravats dans leurs cheminées dans la journée du 26 juin 2018, le syndic a mandaté la société Leclère afin de vérifier l'état des conduits qui a, dans son rapport en date du 15 novembre 2018, émis de grandes réserves sur les travaux réalisés au 6ème étage sur les deux murs porteurs, compte tenu du nombre conséquent de percements réalisés pour encastrer les prises de courant dans la cuisine, la salle de bains et les WC ainsi que les alimentations en gaines électriques sous fourreaux.
Des investigations complémentaires ont alors été réalisées à la demande du syndic par la société [A] qui a constaté, dans ses comptes rendus en date des 8 mars 2019 et 24 septembre 2020, que plusieurs conduits étaient cassés, troués ou comportaient des éclats au niveau du 6ème étage.
Au vu du montant élevé des travaux réparatoires, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a, par acte en date du 4 octobre 2022, fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par actes en date du 2 décembre 2022, M. [M] a fait assigner en intervention forcée la société Groupe GPRD immobilier, son assureur, la société BPCE IARD et M. [T].
Par ordonnance en date du 8 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [H] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société ETR et à son assureur la société Generali IARD à la demande des sociétés GPRD et BPCE IARD par ordonnance en date du 5 octobre 2023 et à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ETR, à la demande de la société Generali IARD, par ordonnance en date du 24 mai 2024.
Le 16 juillet 2025, M. [H] a déposé son rapport d'expertise aux termes duquel il a conclu que les désordres pouvaient être imputés à la société ETR qui a percé les conduits et, dans une moindre mesure, à la société Groupe GPRD immobilier, entreprise générale dont la société ETR était sous-traitante.
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, par provision, la somme de 42 662, 93 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 4 661, 12 euros au titre des frais avancés par le syndicat des copropriétaires, la somme de 8 647, 62 euros au titre des frais d'expertise et, enfin, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de l'instance ayant abouti à la désignation de l'expert.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51016, a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.
Par actes en date des 16 et 17 mars 2026, M. [M] a fait assigner en intervention forcée la société Groupe GPRD immobilier, son assureur la société BPCE IARD, la société ETR et ses assureurs, la société Axa France IARD et la société Generali IARD.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire générale 26/52263, a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.
Lors de cette audience, les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 26/51016 et 26/52263 ont été jointes sur le siège par simple mention au dossier sous le numéro commun 26/51016. L'affaire a été renvoyée à la demande des sociétés défenderesses.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert a confirmé que les conduits des cheminées du bâtiment ont été endommagées accidentellement et a imputé ces désordres aux entreprises qui ont été missionnées par M. [M] qui a fait les travaux de rénovation de son appartement.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de M. [M] en sa qualité de copropriétaire et maître de l'ouvrage de travaux qui sont à l'origine de désordres au niveau des parties à, sur le fondement de l'article 9 de la loi de 1965 et des troubles anormaux du voisinage, l'indemniser des préjudices en résultant.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [M] a demandé au juge des référés de :
- A titre principal,
* Condamner in solidum les sociétés Groupe GPRD immobilier et BPCE IARD à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et les condamner, en conséquence, in solidum, à lui payer toute somme à laquelle il pourrait être condamné,
* Condamner in solidum les sociétés Groupe GPRD immobilier et BPCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 1 650 euros correspondant au montant des travaux de reprise de peinture de l'appartement après exécution des travaux de réfection de la souche n°2, la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, et la somme provisionnelle de 8 820 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d'avocat qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits dans le cadre du référé expertise,
- A titre subsidiaire,
* Condamner in solidum les sociétés Groupe GPRD immobilier, ETR, BPCE IARD, Generali IARD et Axa France IARD à payer directement au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 42 662, 93 euros TTC correspondant au montant des travaux de remise en état nécessaires, de 4 666, 12 euros correspondant au remboursement des frais avancés par le syndicat des copropriétaires, et de 8 467, 62 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise,
* Ou condamner in solidum les sociétés Groupe GPRD immobilier, ETR, BPCE IARD, Generali IARD et Axa France IARD à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
* et condamner in solidum les sociétés Groupe GPRD immobilier, ETR, BPCE IARD, Generali IARD et Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 1 650 euros correspondant au montant des travaux de reprise de peinture de l'appartement après exécution des travaux de réfection de la souche n°2, la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, et la somme provisionnelle de 8 820 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d'avocat qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits dans le cadre du référé expertise,
- A titre plus subsidiaire, si le président du tribunal judiciaire devait considérer que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- A titre plus subsidiaire, si le président du tribunal judiciaire le déboutait de toutes ses demandes, lui accorder un échelonnement de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre avec des règlements mensuels égaux sur 24 mois afin de lui permettre de s'acquitter des sommes réclamées,
- En tout état de cause,
* Condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* Suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir des seuls chefs de condamnation qui seraient prononcés à son encontre afin de lui permettre d'engager une action au fond.
M. [M] soutient que la société Groupe GPRD immobilier, en sa qualité d'entreprise générale, engage, à titre principal, sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, dès lors qu'elle doit répondre des fautes d'exécution commises par son sous-traitant et ce d'autant qu'elle a eu recours à la sous-traitance sans l'en informer au préalable et sans, en conséquence, obtenir son autorisation ou son agrément.
Il fait valoir que le rapport d'expertise est parfaitement clair en ce qu'il impute, sur la base de constatations matérielles et techniques objectives, les désordres aux sociétés Groupe GPRD immobilier et ETR et plus précisément aux percements et rainurages de conduits de cheminée qu'elles ont effectués.
Il relève que ces éléments caractérisent des manquements graves de ces sociétés à leurs obligations contractuelles et professionnelles.
Il conclut ainsi que la société Groupe GPRD immobilier doit répondre de ses fautes ainsi que des fautes commises par son sous-traitant.
Il relève que le fait que la facture de la société ETR ne s'élève qu'à la somme de 3 800 euros ne signifie pas pour autant qu'elle n'a réalisé que 30 % du chantier d'électricité, la différence de coût par rapport au devis de la société Groupe GPRD immobilier s'expliquant par la rémunération de l'entreprise générale pour son travail de coordination, de pilotage et de surveillance du chantier ainsi que pour sa prise en charge des risques judiciaires.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, la société Groupe GPRD immobilier et la société BPCE IARD ont demandé au juge des référés, au visa des articles 835 et 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-5 du code des assurances, de :
- A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires et M. [M] de leurs demandes,
- A titre subsidiaire,
* Limiter l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre et à l'encontre de son assureur, la société BPCE IARD, à la somme de 9 465, 91 euros,
* Condamner in solidum la société ETR, la société Generali IARD ou la société Axa France IARD à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, accessoires et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre,
* Juger que la société BPCE IARD est bien-fondée à opposer les limites et plafonds de sa garantie,
- En tout état de cause, condamner M. [M], et le cas échéant, le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Pour s'opposer aux demandes, la société Groupe GPRD immobilier et la société BPCE IARD invoquent une contestation sérieuse tenant à l'absence de tout fondement juridique aux demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de M. [M], à la pluralité des fondements invoqués par M. [M] à l'appui de ses demande (responsabilité décennale, contractuelle et délictuelle), à l'incompétence du juge des référés pour se prononcer sur des demandes de garanties ainsi qu'à la qualification des désordres, à la nécessité de rechercher une faute et à la contestation de la société ETR d'avoir réalisé l'intégralité des travaux d'électricité.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que la quote-part de la société Groupe GPRD immobilier soit fixée à 18, 5 % comme l'indique l'expert.
Elles exposent, en outre, que la société Groupe GPRD immobilier n'a réalisé personnellement aucuns travaux et a sous-traité la totalité des prestations, dont le lot électricité à la société ETR, comme en atteste la facture produite en date du 13 juillet 2018.
Elles sollicitent, en conséquence, la condamnation de la société ETR et de ses assureurs les sociétés Generali IARD et Axa France IARD à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, relevant que ces deux assureurs s'étant succédés, une des deux polices sera nécessairement applicable.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société ETR a, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, demandé au juge des référés de :
- A titre principal, débouter M. [M] de ses demandes formées à son encontre,
- A titre subsidiaire,
* ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Groupe GPRD immobilier et de 20 % pour la société ETR,
* ordonner une réparation par briques réfractaires et condamner la société ETR à prendre en charge les coûts impliqués par cette réparation à hauteur de 20 %,
- En tout état de cause,
* débouter M. [M] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice financier,
* condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Generali IARD à la garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
* condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
La société ETR conteste que le rapport d'expertise établisse qu'elle serait, avec la société Groupe GPRD immobilier, à l'origine des percements de conduits au niveau du 6ème étage de l'immeuble, les seules investigations réalisées par l'expert ayant consisté à demander à la société [A] d'intervenir pour procéder à un repérage des conduits des cheminées à l'aide d'un sonar. Elle relève que rien ne permet d'affirmer que les impacts et leur rebouchage constatés sont de son fait. Elle conclut, en conséquence, à l'existence d'une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle souligne que l'expert a affirmé qu'elle était responsable de la totalité des percements constatés sur la seule base des déclarations de la société Groupe GPRD immobilier qui a faussement prétendu qu'elle avait sous-traité la totalité des travaux d'électricité.
Elle conteste que les autres impacts que ceux constatés dans les conduits 8 et 9 de la souche n°1, aient été causés par les travaux de rénovation et ce d'autant que la cuisine existait déjà et qu'il n'est pas justifié de l'état antérieur de l'appartement.
Elle soutient que la localisation des impacts constatés sur l'ensemble des autres conduits de la souche de cheminée n°2 est exactement la même que pour le conduit n°11, à l'exception du conduit n°6, les impacts étant situés au niveau du plafond, de sorte que l'expert aurait également dû exclure la responsabilité des sociétés Groupe GPRD immobilier et ETR comme pour le conduit n°11.
Elle conteste, en outre, que l'intégralité des travaux d'électricité lui ait été sous-traitée, soulignant que le devis de la société Groupe GPRD immobilier fait état de travaux d'électricité pour un montant de 11 949 euros tandis que son devis ne mentionne des prestations que pour un montant de 3 800 euros.
Elle relève que, lors de l'expertise, la société Groupe GPRD immobilier a reconnu un percement accidentel dans la cuisine dans le compte rendu n°1, ce qui confirme qu'elle a réalisé des travaux contrairement à ce qu'elle indique.
Elle souligne que l'expert a par erreur indiqué dans le rapport d'expertise que c'était elle qui avait reconnu un percement accidentel dans la cuisine au lieu de la société Groupe GPRD immobilier comme indiqué dans le compte rendu n°1.
Elle argue que le partage de responsabilité proposé par l'expert ne repose sur aucun élément alors que la société Groupe GPRD immobilier a réalisé la plus grande partie des travaux, y compris d'électricité.
Elle conteste enfin la solution réparatoire retenue par l'expert pour la souche n°1, le chemisage intérieur des conduits étant très coûteux.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Generali IARD a sollicité le débouté de M. [M] et de toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre et la condamnation de M. [M] et/ou de tout autre succombant à régler la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Generali IARD soutient que les demandes de M. [M] sont irrecevables, le juge des référés n'étant pas compétent pour prononcer des condamnations à relever et garantir une autre partie des condamnations prononcées à son encontre et M. [M] ne pouvant, faute d'intérêt et de qualité à agir, formuler des demandes de provision pour le compte de la copropriété.
Elle invoque, en outre, des contestations sérieuses tenant à la question de la responsabilité de la société ETR dès lors que M. [M] ne justifie pas avoir informé, directement ou par l'intermédiaire de son maître d'œuvre, de la présence des conduits de cheminées dans les murs où les percements devaient être réalisés dans le cadre des travaux d'électricité.
Elle fait, en outre, valoir ne pas être l'assureur responsabilité civile de la société ETR dans le cadre de ce litige, dès lors que les faits litigieux sont survenus au cours de l'été 2018 et que la société ETR a souscrit la garantie responsabilité civile en mars 2023 alors qu'elle avait déjà connaissance du sinistre.
Elle rappelle que l'article L. 124-5 du code des assurances dispose que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres qu'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription, ce qui est en l'espèce le cas, le percement des conduits ayant été immédiatement signalés, que la société ETR a reconnu un percement accidentel et que les trous ont été colmatés.
Elle note, en outre, que ce même article prévoit également un délai impératif de la garantie subséquente, comme le rappelle les conditions générales de la société Axa France IARD.
Elle conclut, en conséquence, à l'existence d'une contestation sérieuse qui relève de la discussion sur le fond.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Axa France IARD a demandé au juge des référés au visa des articles 334 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- A titre principal, débouter M. [M] et toute autres parties de leurs demandes formées à son encontre,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Groupe GPRD immobilier et son assureur la société BPCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
- En tout état de cause, condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
La société Axa France IARD invoque des contestations sérieuses, le juge des référés ne pouvant trancher les responsabilités encourues par les constructeurs intervenus sur le chantier litigieux, caractériser une faute imputable à la société ETR dans la survenance des désordres dès lors qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant et examiner les clauses et garanties prévues aux polices d'assurance.
Elle soutient, en outre, que seule la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise est susceptible d'être mobilisable au titre de sa police d'assurance mais qu'elle est déclenchée par la réclamation en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, de sorte qu'elle s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration.
Or elle argue qu'à la date où la réclamation a été adressée, le 2 août 2023, la police d'assurance souscrite par la société ETR auprès de la société Axa France IARD était résiliée, son assureur étant la société Generali IARD.
Elle conclut, en conséquence, que sa garantie n'est pas mobilisable.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions déposées par les parties et à la note de l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair.
Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L'article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il a été déduit d'abord de l'article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et de l'article 1240 (anciennement 1384) du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle puis directement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, une responsabilité civile extracontractuelle objective pour trouble anormal du voisinage (2ème Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n°84-16.379, Bull. 1986, II, n°172).
Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute mais il suffit d'établir que le trouble présente un caractère anormal, c'est-à-dire qu'il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l'on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit.
En l'espèce, dans son rapport d'expertise déposé le 16 juillet 2025, l'expert a relevé que ce sont les sociétés Groupe GPRD immobilier et son sous-traitant la société ETR qui sont à l'origine des percements des conduits au niveau du 6ème étage de l'immeuble, qu'à l'exception des dégradations situées en haut des murs sur le conduit n°11 de la souche n°2, les désordres sont consécutifs au rainurage des saignées réalisées pour l'encastrement des gaines et des boitiers électriques notamment dans la cuisine et pour la mise en place des prises et que c'est le geste peu précautionneux de l'entreprise qui a effectué les saignées dans les murs à feux qui est à l'origine des désordres. Il a ainsi conclu que, lors des travaux d'aménagement de l'appartement de M. [M], les conduits de cheminées du bâtiment ont été endommagés, qu'il a pu identifier, à la suite des investigations réalisées contradictoirement, par une entreprise de fumisteries spécialisée, les dommages causés par les travaux de M. [M] et ceux plus anciens qui existaient déjà, qu'ils imputent l'origine de ces désordres à l'entreprise ETR qui a percé les conduits et, dans une moindre mesure, à la société Groupe GPRD immobilier, entreprise générale dont la société ETR était sous-traitante.
M. [M] ne conteste pas les conclusions de ce rapport à l'inverse de la société ETR qui soutient que ce rapport n'établit pas que les désordres constatés dans les cheminées sont imputables aux travaux réalisés dans l'appartement de M. [M].
Toutefois, les copropriétaires se sont plaints auprès du syndic de la chute de gravats dans les cheminées dans la journée du 26 juin 2018, soit pendant la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] et peu de temps avant que la société ETR n'ait établi, le 13 juillet 2018, sa facture pour les travaux d'électricité réalisés dans l'appartement de M. [M].
En outre, il ressort du rapport d'expertise que les impacts des conduits de cheminées constatés sont localisés au niveau du sixième étage, à des endroits où les travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] ont eu lieu.
Dès lors, ces éléments permettent de comprendre pourquoi l'expert a conclu que les désordres sont consécutifs au rainurage des saignées réalisées pour l'encastrement des gaines et des boitiers électriques notamment dans la cuisine et pour la mise en place des prises.
La société ETR ne verse d'ailleurs aucune pièce technique qui viendrait remettre en cause les conclusions de l'expert.
Il convient à ce titre de relever que le fait que M. [M] n'ait pas justifié de l'état antérieur de l'appartement n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions, dès lors que les photographies versées n'auraient nullement permis d'établir que les conduits des cheminées n'étaient pas endommagés, ceux-ci n'étant pas visibles et que le devis de la société Groupe GPRD immobilier permet de prendre connaissance de l'ampleur et du contenu des travaux réalisés.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires établit que les travaux que M. [M] a fait réaliser dans l'appartement dont il est propriétaire situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] ont causé des dommages à plusieurs conduits de cheminées de l'immeuble qui sont des parties communes.
Il est, en conséquence, responsable, sur le fondement de l'article 9 I. de la loi du 10 juillet 1965, de ces dommages.
Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi la condamnation de M. [M] à lui verser à titre provisionnel, la somme de 42 662, 93 euros au titre des travaux réparatoires.
Les travaux réparatoires des conduits de cheminées endommagées (5, 6, 8, 9 et 11 de la souche n°1 et 1, 3, 6, 10 et 11 de la souche n°2) ont été évalués par l'expert non pas à la somme de 47 040, 93 euros comme l'indique le syndicat des copropriétaires, mais à la somme de 45 390, 93 euros, dès lors qu’il n’a pas lieu d’inclure dans ces travaux les travaux de peinture dans l’appartement de M. [M] dont celui-ci réclame l’indemnisation à la société Groupe GPRD immobilier.
Il y a lieu de déduire de cette somme, la somme qui a été mise à la charge du syndicat des copropriétaires par l'expert à hauteur de 4 048 euros.
En outre, il convient de relever, comme le souligne la société ETR, que la lecture du rapport d'expertise ne permet pas de comprendre pourquoi l'expert n'a pas considéré que l’impact constaté dans le conduit n° 3 de la souche n°2 était imputable aux travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] alors qu'il présente une localisation similaire à celle des impacts dans les conduits n°11 des souches n°1 et 2 pour lesquels il a conclu, compte tenu de leur localisation, qu'ils ne pouvaient être imputables à ces travaux.
En effet, il ressort du rapport de la société [A] du 5 février 2024 (annexe 5 du rapport) que les conduits n°11 des souches n°1 et 2 présentent des impacts respectivement à 2, 56 mètres et 2, 30 mètres depuis la toiture au niveau du plafond du sixième étage. Or, le conduit n° 3 de la souche n°2 présente un impact à 2, 29 mètres depuis la toiture au niveau du plafond du sixième étage.
Il existe, en conséquence, un doute sur le fait que l’impact constaté dans le conduit n°3 de la souche n°2 soit effectivement imputable aux travaux de rénovation que M. [M] a fait réaliser dans son appartement.
Dans ces conditions, l'obligation pour M. [M] de prendre en charge la réparation de ce conduit fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de déduire des travaux réparatoires la somme de 1 199 euros évaluée par l'expert pour la réparation de ce conduit.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société ETR, il n'existe pas de doute que les impacts constatés dans les conduits n°10 et 1 de la souche n°2 soient imputables aux travaux de rénovation de l'appartement de M. [M], dès lors que, dans le conduit n°10, l'impact au niveau du plafond est localisé à 5, 01 mètres depuis la toiture et est ainsi plus éloigné du plafond du sixième étage et que, dans le conduit n°1, si la réparation est située à 2,45 mètres depuis la toiture au niveau du plafond du sixième étage, il a été constaté la présence de câbles.
Dès lors, il sera condamné à payer, par provision, au syndicat des copropriétaires la somme non sérieusement contestable de 40 143, 93 euros au titre des travaux réparatoires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de M. [M] à lui verser à titre provisionnel la somme de 4 661, 12 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'avancer dans le cadre des investigations.
L'expert a évalué ces frais à un montant total de 5 145, 13 euros (855, 63 euros de frais d'architecte, 2 183, 50 euros pour les interventions de la société [A], 1 338 euros pour les frais d'intervention de la société BACC et 768 euros d'honoraires de syndic) duquel il a estimé que la somme de 479, 01 euros devait rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
M. [M] ne conteste pas ces évaluations.
Par conséquent, il sera condamné à payer, par provision, au syndicat des copropriétaires la somme de 4 661, 12 euros au titre des frais avancés.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, enfin, la somme de 8 647, 62 euros au titre des frais d'expertise.
Il ressort de l'ordonnance de taxe rectificative en date du 16 décembre 2025 que le montant de l'expertise s'est élevé à la somme de 8 647, 62 euros, que la provision sur la rémunération de l'expert avait été versée par le syndicat des copropriétaires demandeur et que le solde de la rémunération devait également être versé par lui.
Dès lors, l'obligation pour M. [M] de régler la somme de 8 647, 62 euros n'est pas sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, condamné à payer par provision cette somme au syndicat des copropriétaires au titre des frais d'expertise.
Sur les demandes de M. [M]
o Sur les demandes formées à l'encontre de la société Groupe GPRD immobilier
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a ainsi été jugé sur le fondement de l'ancien article 1147 (désormais 1231-1) du code civil que la faute ou le manquement du sous-traitant dans l'exécution des prestations sous-traitées suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage, sans qu'il soit besoin de démontrer sa propre faute (3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.426, Bull. 2006, III, n°119 ; 3e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.995 22-22.224 22-22.302, publié).
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés GPRD immobilier et BPCE IARD, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut condamner une partie à garantir une autre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dès lors qu'est rapportée la preuve d'une obligation non sérieuse contestable pour cette partie d'apporter sa garantie.
En l'espèce, M. [M] n'explique pas en quoi les dommages causés aux parties communes, à savoir les percements des conduits au niveau du 6ème étage compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et ne verse, en conséquence, aucune pièce qui permettrait de l'établir, une telle preuve ne résultant nullement du rapport d'expertise.
Dès lors, la responsabilité de la société Groupe GPRD immobilier ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En revanche, il s'évince des débats et des pièces versées que la société Groupe GPRD immobilier a eu recours, pour réaliser des travaux d'électricité, à un sous-traitant, la société ETR, sans en avoir informé le maître de l'ouvrage, M. [M].
En outre, il ressort du rapport d'expertise que les désordres constatés sur les conduits de cheminées sont consécutifs au rainurage des saignées réalisées pour l'encastrement des gaines et des boitiers électriques notamment dans la cuisine et pour la mise en place des prises et que c'est le geste peu précautionneux de l'entreprise qui a effectué les saignées dans les murs à feux qui est à l'origine des désordres, de sorte que l'expert impute les désordres à la société ETR qui a percé les conduits et à la société Groupe GPRD immobilier, entreprise générale dont la société ETR était sous-traitante.
Dès lors, les désordres ayant pour origine pour origine une faute commise par elle-même et par son sous-traitant, la société ETR, la société Groupe GPRD immobilier, en sa qualité d'entrepreneur principal, est responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de ces désordres à l'égard du maitre de l'ouvrage, soit de M. [M].
Dans ces conditions, l'obligation pour la société Groupe GPRD immobilier d'apporter sa garantie à M. [M] au titre des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres causés aux parties communes par les travaux dont il lui avait confié la réalisation n'est pas sérieusement contestable.
Le fait que l'expert ait retenu que la responsabilité de la société Groupe GPRD immobilier était moindre dans les désordres et pouvait être évaluée à une quote-part d'environ 20 % ne saurait conduire à limiter cette obligation, dès lors que la faute commise par un sous-traitant ne saurait exonérer, même partiellement, l'entrepreneur de sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
La société Groupe GPRD immobilier sera, ainsi, condamnée à relever et garantir M. [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance en compris les dépens et les frais irrépétibles.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer, par provision, à M. [M] les sommes qu’il est condamné à payer, par provision, au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires, des frais avancés, des frais d'expertise, des dépens et des frais irrépétibles.
M. [M] sollicite également la condamnation de la société Groupe GPRD immobilier à lui payer, par provision, la somme de 1 650 euros au titre des travaux de reprise de peinture de son appartement après l'exécution des travaux de réfection de la souche n°2.
Il ressort du rapport d'expertise que la réparation des conduits de la souche n°2 implique que le mur concerné dans l'appartement de M. [M] soit repeint et que le coût de cette réfection est évalué à 1 650 euros TTC.
Toutefois, il s'en évince également que, compte tenu de la localisation des désordres sur le conduit n°11 de la souche n°2, l'expert a estimé que le dommage constaté sur cette souche est antérieur à la rénovation de l'appartement de M. [M], de sorte qu'il laisse le coût de cette réparation à la charge du syndicat des copropriétaires et qu'il a mis à la charge de ce dernier le coût de la réfection de la peinture du mur de l'appartement de M. [M] à hauteur de 330 euros.
En outre, il résulte des développements qui précèdent qu’il existe un doute que l’impact constaté dans le conduit n°3 soit effectivement imputable aux travaux réalisés par la société Groupe GPRD immobilier et par la socité ETR compte tenu de sa localisation, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de la société Groupe GPRD immobilier de prendre en charge le coût de la réfection de la peinture du mur de l’appartement de M. [M] pour ce conduit, ce coût pouvant être évalué comme pour le conduit n°11 de la souche n°2 à la somme de 330 euros.
Dès lors, l'obligation pour la société Groupe GPRD immobilier de prendre en charge les travaux de peinture du mur de l'appartement de M. [M] rendus nécessaires par les travaux réparatoires du conduit n°11 de la souche n°2 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 990 euros.
La société Groupe GPRD immobilier sera, en conséquence, condamnée par provision à payer cette somme à M. [M].
M. [M] sollicite, enfin, la condamnation de la société Groupe GPRD immobilier à lui verser, par provision, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, exposant avoir été contraint pendant plusieurs mois de participer aux opérations d'expertise, de suivre une procédure judiciaire longue et d'assumer les incertitudes pesant sur la situation de son appartement alors que son épouse était enceinte.
Il ressort des pièces versées aux débats que, du fait de la procédure judiciaire qui a été engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires en raison des dommages causés aux parties communes par les travaux de rénovation qu'il avait confiés à la société Groupe GPRD immobilier, M. [B] a subi un préjudice moral tenant au fait qu'il dû consacrer du temps afin de participer aux opérations d'expertise - il était ainsi présent lors des visites du 17 mai 2023, du 19 octobre 2023 et du 23 janvier 2024 - et à l'incertitude de l'issue de la procédure.
En revanche, en l'absence de production de pièces permettant de davantage étayer son préjudice, celui-ci sera évalué à la somme de
1 500 euros.
La société Groupe GPRD immobilier sera, en conséquence, condamnée à verser, par provision, à M. [B] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral subi.
M. [B] sollicite, enfin, la condamnation de la société Groupe GPRD immobilier à lui verser, par provision, la somme 8 820 euros au titre de son préjudice financier lié aux frais d'avocat.
Toutefois, un tel préjudice est indemnisé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétible.
Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Il sera, enfin, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Groupe GPRD immobilier de limiter sa condamnation à la somme de 9 465, 91 euros.
o Sur les demandes formées à l'encontre de la société BPCE IARD
Suivant l'article L. 112-6 du code des assurance, L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l'espèce, la société Groupe GPRD immobilier est assurée auprès de la société BPCE IARD notamment au titre de la responsabilité civile professionnelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
L'obligation pour la société BPCE IARD d'apporter sa garantie à la société Groupe GPRD immobilier en raison des préjudices causés par les travaux d'électricité qui lui avaient été confiés en qualité d'entreprise générale n'est dès lors pas sérieusement contestable.
Si la société BPCE IARD demande à ce qu'il soit jugé qu'elle est fondée à opposer les limites et plafonds de sa garantie, elle ne précise pas quels plafonds et limites elle invoque.
Or, il ressort de l'attestation d'assurance, seul document versé, que le montant maximum de garantie par sinistre est, pour la responsabilité civile professionnelle, avant la réception des travaux, de 4 573 471 euros et, après la réception des travaux, de 1 524 491 euros limité à
1 524 491 euros par année d'assurance.
Les sommes auxquelles la société Groupe GPRD immobilier est condamnée à payer, par provision, à M. [M] étant nettement inférieure, elle sera condamnée in solidum avec la société Groupe GPRD immobilier à relever et garantir M. [M] des condamnations prononcées à son encontre et à payer, par provision, les sommes que cette dernière doit verser à M. [M].
Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société BPCE IARD de juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites et plafonds de sa garantie.
Sur les demandes de la société Groupe GPRD immobilier et de la société BPCE IARD
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
A titre liminaire, il convient de rappeler que, sur le fondement de cet article, le juge des référés peut condamner une partie à garantir une autre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dès lors que l'obligation pour cette partie d'apporter sa garantie est établie avec l'évidence requise en référé et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Le juge des référés est pareillement compétent pour caractériser une faute qui aurait été commise par une partie sous réserve que celle-ci résulte des pièces versées aux débats avec l'évidence requise en référé et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Il peut enfin condamner un assureur à apporter sa garantie sur le fondement d'un contrat d'assurance à la condition que ce contrat soit clair et n'ait pas besoin de faire l'objet d'une interprétation.
o Sur les demandes formées à l'encontre de la société ETR
Vu l'article 1231-1 du code civil précité,
Il résulte des développements qui précèdent que les désordres constatés dans les conduits n°5, 6, 8, 9 de la souche n°1 et des conduits n°1, 6 et 10 de la souche n°2 sont imputables aux travaux de rénovation de l'appartement de M. [M], en particulier, aux travaux d'électricité.
La société Generali IARD soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société ETR, dès lors que M. [M] ne justifie pas avoir, directement ou par l'intermédiaire du maître d'œuvre, informé de l'existence des conduits de cheminées les sociétés Groupe GPRD immobilier et ETR.
Toutefois, une telle contestation n'apparaît pas sérieuse alors que ni la société Groupe GPRD immobilier, ni la société ETR invoquent un défaut d'information du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre et que l'expert n'a pas retenu de responsabilité ni du maître de l'ouvrage, ni du maître d'œuvre alors que ceux-ci faisaient partie des opérations d'expertise.
La société ETR conteste avoir réalisé l'intégralité des travaux d'électricité au sein de l'appartement de M. [M].
Toutefois, la facture qu'elle a émise au nom de la société Groupe GPRD immobilier n'est pas de nature à l'établir dès lors qu'elle mentionne au titre des travaux facturés, sans aucune ventilation et précision, la modification de l'installation de l'électricité de l'appartement en fonction des plans, branchement du tableau de protection, étiquetage, mise en service sans fourniture du matériel.
Si elle a effectivement facturé à ce titre uniquement la somme de 3 800 euros alors que le devis de la société Groupe GPRD immobilier chiffre les travaux d'électricité pour un montant de 11 949 euros HT, cette différence de prix peut s'expliquer par le coût du matériel, celui-ci n'étant pas inclus dans la facture émise par la société ETR ainsi que par la marge de la société Groupe GPRD immobilier afin de se rémunérer pour son travail d'entreprise générale.
En revanche, comme le relève à juste titre la société ETR, l'expert a indiqué par erreur, dans son rapport d'expertise et dans les comptes rendus n°3 et 4, qu'elle avait reconnu un percement accidentel dans la cuisine de l'appartement. En effet, il est impossible que la société ETR ait reconnu un tel percement, dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et qu'elle n'y était pas représentée.
Il ressort, au contraire, du compte rendu n°1 de la visite d'expertise du 17 mai 2023 que c'est la société Groupe GPRD immobilier qui avait reconnu un percement accidentel dans la cuisine de l'appartement de M. [M].
Il est ainsi vraisemblable que l'expert ait retenu, par erreur, que la société ETR avait reconnu un percement dans le mur de la cuisine alors que c'était la société Groupe GPRD immobilier qui l'avait reconnu lorsqu'il a imputé les désordres principalement à la société ETR qui a percé les conduits, à hauteur de 80 % et dans une moindre mesure, à la société Groupe GPRD immobilier entreprise générale dont la société ETR était sous-traitante, à hauteur de 20 %. Dès lors, ce partage de responsabilité fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Toutefois, cette erreur est uniquement de nature à remettre en cause le partage de responsabilité entre la société ETR et la société Groupe GPRD immobilier et non le principe que la société ETR est en partie responsable des désordres qui ont été constatés.
En effet, dès lors que les travaux d'électricité dans l'appartement de M. [M] lui ont été sous-traités, au moins en partie, par la société Groupe GPRD immobilier et que ceux-ci sont à l'origine des désordres sur les parties communes, la société ETR est responsable, au moins en partie, à l'égard de la société Groupe GPRD immobilier de ces désordres.
Or, l’expert ayant relevé que les désordres résultaient des travaux d’électricité et la société ETR ayant réalisé, suivant sa facture en date du 13 juillet 2018, la modification de l’installation de l’électricité de l’appartement de M. [M], ce partage de responsabilité peut être fixé de manière non sérieusement contestable à 50 %.
La société ETR conteste enfin la solution réparatoire retenue par l'expert pour la souche n°1, le chemisage intérieur des conduits étant très coûteux.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que si l'expert a retenu la solution du chemisage pour les réparations des conduits de la souche n°1 c'est en raison de l'impact important qu'aurait la réparation en briques réfractaires au niveau du coût des travaux annexes et des préjudices générés par ces travaux pour M. [M]. L'expert a ainsi choisi cette solution afin d'éviter des inconvénients excessifs pour M. [M]. Le fait que la réparation en briques réfractaires est susceptible d'avoir un coût moindre n'est dès lors pas de nature à remettre en cause le choix ainsi effectué par l'expert qui est destiné à éviter à M. [M] de nouveaux préjudices.
Dans ces conditions, l'obligation pour la société ETR de garantir la société Groupe GPRD immobilier et son assureur la société BPCE IARD au titre des condamnations prononcées à leur encontre en raison des désordres consécutifs aux travaux réalisés dans l'appartement de M. [M] n'est pas sérieusement contestable uniquement à hauteur de 50 %.
Elle sera, en conséquence, tenue d'apporter sa garantie à la société Groupe GPRD immobilier et à la société BPCE IARD au titre des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %.
Il sera, enfin, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ETR d’ordonner le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Groupe GPRD immobilier et de 20 % pour la société ETR et
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