TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 25/11250
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier HELAIN ; Madame [Q] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11250 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP6S
N° MINUTE : 4-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11250 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP6S
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 septembre 2017, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [Q] [C] un prêt personnel d’un montant de 24 100 euros, remboursable en cent-vingt mensualités, moyennant un taux d’intérêts annuel de 6,20%.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. COFIDIS a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juillet 2025, mis en demeure Mme [Q] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de vint-et-un jours, sous peine de déchéance du terme. La S.A. COFIDIS a ensuite sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt en se prévalant de cette déchéance.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025 remis au greffe le 8 décembre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Mme [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- la condamner au paiement de la somme de 14 185,96 euros et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et, à défaut, de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 14 185,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. COFIDIS a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
À cette audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, sauf à ajouter qu’elle demande, à titre principal, le constat de la déchéance du terme du contrat. Elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction relativement à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. COFIDIS fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, que les mensualités de remboursement du prêt n’ont pas été régulièrement payées à compter du mois de décembre 2024, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2025. À titre subsidiaire, la S.A. COFIDIS fait valoir que, depuis la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, Mme [Q] [C] n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en application des articles 1224 à 1229 du code civil.
À cette même audience, Mme [Q] [C], comparante en personne, demande de lui accorder un délai de deux ans pour solder la dette.
À l’appui de ses prétentions, Mme [Q] [C] fait valoir qu’elle ne conteste pas le montant de la dette et fait état de ses difficultés de santé à l’origine des incidents de paiement. Elle expose qu’elle n’a pas de ressources et de personne à charge. Elle précise être aidée financièrement par ses parents et avoir sollicité récemment une aide auprès de la Caisse d’allocations familiales.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS justifie de l’existence d’un contrat de prêt conclu avec Mme [Q] [C] le 19 septembre 2017. Il résulte de l’historique du compte versé aux débats que, depuis cette date, plusieurs échéances de paiement n’ont fait l’objet d’aucun règlement par cette dernière (juin 2018, janvier 2019, octobre 2019, mai 2020, décembre 2020, septembre 2021, mai 2022, décembre 2022, juillet 2023, avril 2024) ou ont fait l’objet de règlements partiels (225,43 euros ou 227,43 euros au lieu de 325,42 euros entre juin et octobre 2020 aboutissant à un impayé de 495,95 euros sur la période, ce correspondant à plus d’une mensualité), sans qu’il soit justifié d’un accord des parties sur un rééchelonnement ou un report d’échéances. Par ailleurs, les échéances de paiement restantes depuis le 7 octobre 2024 sont restées intégralement impayées. Il résulte de ces éléments et de l’application des règles d’imputation des paiements prévue à l’article 1342-10 du code civil que le premier incident de paiement non régularisé se situe douze mensualités avant le 7 octobre 2024 et correspond donc à l’appel de la mensualité du mois d’octobre 2023, en date du 6 octobre de cette année.
Or, l’action a été introduite le 25 novembre 2025 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Elle est donc forclose.
En conséquence, la demande de la S.A. COFIDIS sera déclarée irrecevable, de même que celle reconventionnelle de délais de paiement de Mme [Q] [C], qui en est indivisible.
Sur les demandes accessoires
La S.A. COFIDIS, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables la demande de paiement de la S.A. COFIDIS et celle reconventionnelle de délais de paiement de Mme [Q] [C] ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. COFIDIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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