TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/05393
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Viviane RODRIGUES ; Madame [E] [C]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/05393 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAEC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0263
DÉFENDERESSES
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05393 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAEC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2014, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Monsieur [O] [J] et à Madame [S] [K] épouse [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (4ème porte droite, lot n° 22) à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 1 050 euros, outre une provision sur charges de 70 euros, et un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le même jour.
Monsieur [P] [I] a souscrit, par l’intermédiaire de la société AICH, chargée d’assurer la gestion locative du bien, un contrat d’assurance garantissant les risques locatifs auprès de la société [Q] ASSURANCES, devenue [Y].
Selon avenants signés respectivement les 10 septembre 2018 et 23 juillet 2020, Madame [E] [C] et Madame [X] [T] sont devenues colocataires en remplacement des précédents preneurs.
Les locataires ont restitué les clés le 15 juin 2023 et un procès-verbal de constat non contradictoire a été établi par commissaire de justice le 28 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 24 mars, 4 avril et 18 avril 2025, la société [Y] a fait assigner Madame [E] [C] et Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 911,59 euros au titre des loyers et charges impayés, de celle de 773,68 euros au titre des dégradations locatives et des frais de commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 13 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la société [Y], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d’instance et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
À l’appui de ses demandes, la société [Y] rappelle qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et que les défenderesses sont tenues solidairement au paiement des sommes réclamées en vertu des stipulations du bail.
Elle expose que l’arriéré locatif tient compte de l’ensemble des versements effectués et relève que, pour certains mois, les aides personnalisées au logement (APL) ont été directement versées aux locataires.
Elle indique que les défenderesses ont reconnu, lors de la signature des avenants, avoir pris connaissance de l’état des lieux d’entrée et qu’elles ont restitué les clés sans solliciter l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire. Elle soutient que les réparations locatives sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant et précise avoir pris en charge le coût des travaux de remise en état. Elle ajoute que le dépôt de garantie a été déduit des sommes dues.
Enfin, elle conteste la bonne foi des défenderesses, faisant valoir qu’elles n’ont procédé à aucun règlement, même partiel, de leur dette.
Madame [E] [C] et Madame [X] [T], comparantes en personne, ont demandé de voir fixer le montant de l’arriéré au titre des loyers et des charges à la somme de 3 128,96 euros, de débouter la société [Y] de ses demandes au titre des réparations locatives, des frais de commissaire de justice ainsi que des frais irrépétibles, et à titre reconventionnel de la condamner à leur restituer leur dépôt de garantie majoré d’une pénalité égale à 10 % du loyer mensuel hors charges par mois de retard et de leur accorder des délais de paiement.
Au soutien de leurs demandes, Madame [E] [C] et Madame [X] [T] font valoir que la société [Y] n’a pas tenu compte des aides personnalisées au logement (APL) versées en 2020 directement à l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien. Elles affirment que les différents décomptes produits au cours de la procédure sont particulièrement difficiles à lire et comportent de nombreuses écritures correctives, notamment au mois de juin 2023, ne leur permettant pas de vérifier la prise en compte des versements, des régularisations de charges et des autres mouvements affectant leur compte locatif. Elles en déduisent que le montant de l’arriéré locatif réclamé n’est pas justifié et doit être réévalué à la baisse.
Elles estiment que la preuve de dégradations locatives qui leur seraient imputables n’est pas rapportée, soutenant qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été établi lors de leur entrée dans les lieux, que le procès-verbal de constat a été dressé de manière non contradictoire plus de deux mois après la restitution des clés et que les désordres invoqués procèdent essentiellement de l’usure normale d’un logement ancien, dont elles avaient signalé l’état vétuste en cours de bail. Elles considèrent dès lors ne pas avoir à prendre à leur charge les frais de commissaire de justice. Elles ajoutent que leur dépôt de garantie ne leur a jamais été restitué et en sollicitent le remboursement majoré de la pénalité prévue par la loi.
Enfin, elles invoquent leur bonne foi, rappelant qu’elles n’ont jamais contesté le principe d’une dette locative mais seulement son montant, et font état de leur situation financière, au soutien de leur demande de délais de paiement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables. Il appartient à l’assureur qui entend se prévaloir de cette subrogation de justifier, par tout moyen, du paiement de l’indemnité d’assurance ainsi que de l’étendue de la créance pour laquelle il se prétend subrogé.
En l’espèce, la société [Y] produit une quittance subrogative signée le 30 janvier 2024 par Monsieur [P] [I], aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 6 017,28 euros, correspondant à un arriéré de loyers et charges arrêté au 28 février 2023 de 378,86 euros, aux loyers et charges dus du 1er mars au 15 juin 2023 de 5 460,75 euros, ainsi qu’aux frais du commandement de payer à hauteur de 177,67 euros.
En application de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [E] [C] et Madame [X] [T] contestent le montant de la dette locative, soutenant que les différents décomptes produits au cours de la procédure sont particulièrement difficiles à lire, que les aides personnalisées au logement (APL) dont Madame [E] [C] a bénéficié en 2020 n’ont pas été imputées et que les dépôts de garantie ne leur ont pas été restitués.
S’il est exact que le relevé de compte locatif comporte de nombreuses écritures correctives, notamment au mois de juin 2023, rendant sa lecture peu aisée, ces mouvements correspondent aux régularisations opérées par le mandataire du bailleur à la suite de la restitution des lieux le 15 juin 2023 et aboutissent à la facturation du seul prorata de loyers et charges jusqu’à cette date. Les régularisations de charges ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont par ailleurs justifiées par les pièces produites.
Madame [E] [C] produit une attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) établissant qu’elle a bénéficié d’aides personnalisées au logement (APL) d’un montant mensuel de 171 euros de janvier à décembre 2020 et que, à l’exception d’une prime exceptionnelle de solidarité (PSA) de 200 euros, celles-ci ont été versées à l’agence immobilière chargée de la gestion locative du bien. Les situations comptables produites couvrant l’ensemble de l’année 2020 font apparaître des versements mensuels de 171 euros correspondant aux APL mentionnées sur cette attestation, lesquels ont été régulièrement portés au crédit du compte locatif. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’imputation des aides personnalisées au logement ne peut qu’être écarté.
Il résulte du décompte produit que l’arriéré de loyers, charges et taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à la somme de 4 911,59 euros, après déduction des dépôts de garantie de 564 euros et de 544,17 euros. Les dépôts de garantie ayant été intégralement imputés sur la dette locative, Madame [E] [C] et Madame [X] [T] ne sont pas fondées à en solliciter la restitution.
En application de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il appartient au bailleur qui sollicite l’indemnisation de réparations locatives d’établir l’existence, l’imputabilité et le montant des dégradations invoquées, lesquelles s’apprécient notamment par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie. Lorsque l’action est exercée par un assureur subrogé, il lui appartient en outre de justifier avoir indemnisé son assuré à ce titre.
La société [Y] sollicite la condamnation solidaire de Madame [E] [C] et de Madame [X] [T] à lui verser la somme de 757,68 euros au titre des dégradations locatives et des frais de commissaire de justice.
Madame [E] [C] et Madame [X] [T] contestent l’opposabilité de l’état des lieux d’entrée ainsi que du procès-verbal de constat établi après la restitution des lieux.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’examiner ces moyens. En effet, la quittance subrogative du 30 janvier 2024 ventile les sommes réglées à Monsieur [P] [I] entre l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2023, les loyers et charges dus du 1er mars au 15 juin 2023 ainsi que les frais du commandement de payer à hauteur de 177,67 euros. Elle ne fait en revanche aucune référence à une indemnisation au titre des réparations locatives ni des frais du procès-verbal de constat de sortie. Aucune autre pièce produite aux débats ne permet davantage d’établir que la société [Y] a indemnisé Monsieur [P] [I] de ces chefs. Elle ne justifie dès lors être subrogée dans les droits de celui-ci qu’à concurrence de la somme de 177,67 euros correspondant aux frais du commandement de payer.
Le bail étant assorti d’une clause de solidarité, il y a lieu de condamner solidairement Madame [E] [C] et Madame [X] [T] à verser à la société [Y] la somme totale de 5 089,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil. La société [Y] sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre des dégradations locatives et des frais de commissaire de justice.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [E] [C] et Madame [X] [T] justifient, par les avis d’impôt et bulletins de paie produits, percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1 850 euros pour Madame [E] [C] et de 1 870 euros pour Madame [X] [T]. Elles établissent également régler un loyer mensuel de respectivement 885 euros et 1 060 euros, Madame [X] [T] s’acquittant en outre du remboursement de plusieurs crédits.
Si aucun règlement, même partiel, n’est intervenu depuis la libération des lieux, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser leur mauvaise foi. Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [C] et Madame [X] [T], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne saurait en revanche être prononcé de condamnation au titre des éventuels frais d’exécution non encore connus, lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur, dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [C] et Madame [X] [T] à verser à la société [Y] la somme de 5 089,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Madame [E] [C] et Madame [X] [T] à se libérer du montant de leur dette en 24 mensualités de 212 euros, à charge pour elles de déterminer entre elles le montant de leur contribution à chaque échéance, pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal et intérêts,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours du délai ainsi accordé, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et Madame [X] [T] à verser à la société [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et Madame [X] [T] aux dépens,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de Madame [E] [C] et de Madame [X] [T] aux éventuels frais d’exécution de la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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