TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/06518
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2026
à : Monsieur [F] [X]
Madame [F] [C]
PRÉFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2026
à : Maître CHEYSSON Bernard
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/06518
N° Portalis 352J-W-B7K-DCX3J
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0043
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juillet 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/06518 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX3J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3]. La dernière société locataire des locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol, à usage de commerce, s’est vue expulsée selon procès-verbal d’expulsion dressé le 27 mars 2018, à la suite d’une résiliation judiciaire du bail commercial. Les locaux sont, par la suite, restés vacants, l’immeuble faisant l’objet de travaux de réhabilitation.
A la suite d’un premier constat de commissaire de justice faisant état d’une présence sur place, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a obtenu l’autorisation de faire procéder à un nouveau constat, plus complet, par un commissaire de justice, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 11 mars 2026, constat dressé le 15 mai 2026.
Par deux actes de commissaire de justice délivrés en date du 29/04/2025 selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] des lieux appartenant à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F ;
- ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F], ainsi que de tous occupants de leur chef, des locaux situés [Adresse 4], et ce avec l’assistance de la force publique si besoin, et la séquestration de leurs biens meubles à leurs frais, risques et périls ;
- refuser tout délai de grâce ;
- dire que la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas applicable ;
- les condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas soumises aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F sollicite l’expulsion Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] du local situé [Adresse 4].
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 09 février 2026 que, sur place les surfaces sont opacifiées à l’intérieur par des morceaux de tissus, le vitrage est explosé au niveau de l’accès, et des allées et venues sont perceptibles à l’intérieur du local du rez-de-chaussée.
Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 mai 2026, que deux hommes sont présents sur place, l’un affirmant n’être que de passage, tandis que l’autre, Monsieur [X] [O] [F], son état civil ayant pu être vérifié, indiquant « vivre dans les lieux depuis trois ans et que [sa] femme, Madame [C] [F] est propriétaire et paye les échéances du crédit ».
Les photographies annexées au dossier corroborent l’existence d’une occupation des lieux (présence de plusieurs matelas, de draps, de coussins, de vêtements, de mobilier et de plusieurs écrans de télévision notamment). Le commissaire de justice relève, par ailleurs, que le sol est crasseux, que les murs sont revêtus d’une peinture très vétuste avec des graffitis et qu’une bassine remplie d’urine est présente à l’entrée, Monsieur [X] [O] [F] indiquant que les toilettes ne fonctionnent plus. Le sous-sol est décrit comme insalubre. Les voisins indiquent au commissaire de justice que le local fait l’objet de va-et-vient de plusieurs personnes.
La S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F produit l’acte d’achat et le bail précédent justifiant de sa qualité de propriétaire des lieux.
Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] ne se sont pas présentés à l’audience, et n’ont ainsi pas fait valoir d’éléments de nature à justifier de leur occupation des lieux.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] ne disposent pas de titre d’occupation, écrit ou verbal, et leur maintien dans les lieux malgré la délivrance de l’assignation constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du local.
Sur les demandes relatives aux modalités d’expulsion
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut également supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés sus-mentionnés.
En l’espèce, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F sollicite l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [O] [F] et de Madame [C] [F], soit la suppression du délai de deux mois, ainsi que la suppression du sursis prévu par l’article L412-6 du code de procédures civiles d’exécution, communément appelée « trêve hivernale ».
Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] ne démontrent pas avoir été occupants en vertu d’un contrat de bail, et être entrés dans les lieux via l’autorisation du propriétaire ou d’un locataire en titre. Ils ne se présentent pas à l’audience pour expliquer les conditions de leur occupation. En outre, le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2026 relève que « le local commercial est accessible par une porte présentant côté extérieur des traces d’enfoncement. La vitre est défoncée, avec un vitrage feuilleté bombé ».
Dans ces conditions, il est manifeste que les défendeurs sont entrés dans les locaux par voie de fait.
Le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’est donc pas applicable, tout comme su sursis prévu par l’article L412-6 du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code en son dernier alinéa, dispose, quant à lui, que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Ils seront condamnés à verser à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] sont occupants sans droit ni titre du local situé [Adresse 4] ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire suite à la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier ;
ÉCARTONS l’application du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
ÉCARTONS l’application du sursis durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la communication de la présente décision au PRÉFET DE [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juillet 2026
La Greffière, La Juge,
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