TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/53344
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53344 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS56
N° : 5
Assignation du :
05 Mai 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. ARNAGE, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS - #L0009
DEFENDERESSE
S.A.S. NEW KOOKAI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2006, les locaux sis [Adresse 4] à Paris 17ème arrondissement appartenant désormais à la SCI Arnage ont été donné à bail commercial à la société LCMJ, aux droits de laquelle vient désormais la société New Kookai, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Arnage a, par acte du 27 janvier 2026, fait délivrer à la société New Kookai un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de
16 855, 05 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Arnage a, par acte du 5 mai 2026, fait assigner la société New Kookai devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 145-16-2 du code de commerce, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 février 2026 et la résiliation du bail commercial les liant, l'expulsion sous astreinte de la société New Kookai et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, de la somme provisionnelle de 25 576, 57 euros au titre de l'arriéré locatif et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026.
Lors de cette audience, la SCI Arnage, représentée par son conseil, n'a maintenu que ses demandes accessoires formulées dans l'acte introductif d'instance, exposant que la société New Kookai a réglé l’arriéré locatif.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société New Kookai n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et à la note de l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. La SCI Arnage a été invitée à communiquer dans un délai d’un mois le timbre fiscal, ce qu’elle n’a fait que le 28 juillet 2026 en raison de difficultés informatiques.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La SCI Arnage n’a pas maintenu ses demandes principales, la société New Kookai ayant procédé au règlement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Arnage n’ayant pas maintenu ses demandes principales qu’en raison du paiement de l’arriéré locatif en cours de procédure, la société New Kookai doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la SCI Arnage une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros, afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SCI Arnage n’a pas maintenu ses demandes principales ;
Condamnons la société New Kookai aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société New Kookai à payer à la SCI Arnage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
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