TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 25/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER ; Monsieur [O] [W] ; Madame [E] [R]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/00162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XCR
N° MINUTE : 1-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 juillet 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [W], domicilié : chez Feue Mme [X] [W], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [R], es-qualité de tutrice de Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/00162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XCR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 31 juillet 1990, l’office public d’aménagement et de construction de la ville de [Localité 1], devenu l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, a donné à bail à Mme [X] [W], pour une durée d’un trimestre renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 2], comprenant une cave.
Au décès de Mme [X] [B] veuve [W] le 31 juillet 2022, M. [O] [W], son fils, s’est maintenu dans le logement.
Par courrier daté du 27 janvier 2023, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a informé M. [O] [W], de ce que les conditions d’un transfert du bail sur le logement précité n’étaient pas réunies.
Par un jugement du 11 décembre 2023, M. [O] [W] a été placé pour une durée de soixante mois sous curatelle renforcée aménagée et Mme [E] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée pour exercer cette mesure de protection.
Par deux actes de commissaires de justice du 1er juillet 2024, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a fait délivrer à M. [O] [W] une sommation de payer sans délai la somme de 8 711,67 euros au titre des loyers impayés et une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours.
Par actes de commissaire de justice en dates des 20 et 25 novembre 2024 remis au greffe le 19 décembre suivant, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M. [O] [W] et sa curatrice, Mme [E] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’expulsion du premier et la condamnation au paiement de la somme de 9 777,27 euros.
Par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, se désiste d’une partie de ses prétentions et demande de :
- condamner M. [O] [W] au paiement d’une somme de 5 199,17 euros au titre des indemnités d’occupations impayées dues jusqu’au 11 février 2026 inclus, selon décompte du 18 mai 2026,
- accorder à M. [O] [W] un délai de vingt et un mois pour solder cette dette,
- condamner M. [O] [W] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait valoir, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [O] [W] ne remplissait pas les conditions permettant un transfert de droit du bail dont était titulaire sa mère jusqu’à son décès, le 31 juillet 2022, et qu’il a refusé une proposition de relogement. Il précise qu’il s’est maintenu sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date et est donc redevable d’une indemnité d’occupation. Il ajoute que M. [O] [W] a toutefois quitté les lieux et remis les clés du logement le 11 février 2026 et qu’un accord avec ce dernier et sa curatrice a été trouvé pour solder la dette dans un délai de vingt et un mois.
À l’audience, Mme [E] [R], curatrice de M. [O] [W], n’est pas présente après avoir comparu à l’audience du 4 mars 2025.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [O] [W] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige l’occupant à réparation par l’octroi au second d’une indemnité en application des articles 544 et 1240 du code civil.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [O] [W] s’est maintenu sans droit ni titre dans les lieux situé [Adresse 2], à [Localité 2] et ce, depuis le 1er août 2022, en l’absence de transfert du bail dont était titulaire sa mère au décès de celle-ci. Le préjudice de jouissance pour l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH équivaut au montant des loyers et charges dont l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH est privé depuis cette date. Cette occupation a cessé à compter du 11 février 2026.
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 mai 2026, M. [O] [W] est débiteur à son égard de la somme de 4 693,71 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 1er août 2022 jusqu’au 11 février 2026, telles que fixées selon le principe ci-dessus rappelé et déduction faite des divers frais imputés (390,36 euros puis 57,55 euros par deux fois).
M. [O] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, il est donc redevable de cette somme à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH.
En conséquence, M. [O] [W] sera condamné à verser cette somme au demandeur.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte du décompte versé au débat que, postérieurement à l’ouverture de la curatelle renforcée, la dette de M. [O] [W] s’est réduite de manière conséquente, passant de 14 842,88 euros au 30 avril 2024 à 4 693,71 euros au 18 mai 2026.
Il ressort par ailleurs de ce document que M. [O] [W] verse chaque mois depuis le mois de mai 2024, sans aucune interruption, une somme de 250 euros en plus de l’équivalent du loyer courant. Ces éléments démontrent sa capacité à régler sa dette au terme de délais. Dans ces circonstances, il apparaît opportun de maintenir les modalités d’échelonnement de la dette telles que mises en place dans les faits.
En conséquence, il sera accordé à M. [O] [W] des délais de paiement dont les modalités seront détaillées au dispositif de la décision.
Il conviendra de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la bonne date, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [W] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH une somme de 4 693,71 euros au titre des indemnités d’occupation impayées dues jusqu’au 11 février 2026, selon décompte arrêté au 18 mai 2026 ;
AUTORISE M. [O] [W] à s’acquitter du règlement de cette somme en procédant à dix-neuf versements mensuels consécutifs de 250 euros (deux-cent cinquante euros) au minimum, le dernier versement correspondant au solde de la dette en principal, frais et intérêts, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la bonne date, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE M. [O] [W] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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