TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/00622
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [X]
[C] [A] ép. [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00622 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWV5
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2026
DEMANDERESSES
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
S.A. [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [A] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00622 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWV5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 2 et 3 mai 2025, Mme [H] [Z] a consenti un bail d'habitation meublé, à [R] [X] et [C] [A], épouse [X], sur des locaux situés appartement bâtiment A, 4ème étage, porte gauche, et cave n° 17 au 1er sous-sol, [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.600 euros et une provision pour charges de 200 euros.
Par acte du 30 avril 2025, la S.A [W], par l'intermédiaire de la société [E], s'est portée caution solidaire des locataires vis-à-vis du bailleur pour les dettes locatives suivantes : loyers, charges, indemnités d'occupation, frais de procédure.
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2025, [H] [Z] a mandaté la société [E] afin de procéder à l'expulsion de [R] [X] et [C] [A], épouse [X].
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.600 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [X] et [C] [A], épouse [X], le 27 octobre 2025.
Par assignation du 14 janvier 2026, Mme [H] [Z] et la S.A [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisées à faire procéder à l'expulsion de [R] [X] et [C] [A], épouse [X], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non résiliation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 7.200 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante : 5.400 euros à Mme [H] [Z] et 1.800 euros à la S.A [W], subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Cette assignation a été enrôlée sous les numéros RG 26/622 et 26/2327.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 21 mai 2026, Mme [H] [Z] et la S.A [W], représentés par leur conseil, indiquent maintenir leurs demandes, précisant que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 15.600 euros.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, [R] [X] et [C] [A], épouse [X], n'ont pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les instances RG 26/622 et RG 26/2327 résultent du placement répété de la même assignation.
Dès lors, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la junction de ces instances.
La jonction des affaires RG 26/622 et RG 26/2327 sera ordonnée sous le premier numéro.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [H] [Z] et la S.A [W] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 24 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3.600 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 décembre 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [H] [Z] et la S.A [W] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
[R] [X] et [C] [A], épouse [X], sont solidairement redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et des indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
En l'espèce, Mme [H] [Z] et la S.A [W] produisent un décompte démontrant que [R] [X] et [C] [A], épouse [X], restent devoir la somme de 15.600 euros à la date du 21 mai 2026, date de l'audience, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux provisions pour charges échues impayées à cette date.
Pour la somme au principal, [R] [X] et [C] [A], épouse [X], non comparant, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 15.600 euros, correspondant au montant dû à la date de l'audience, en considération de la demande d'actualisation de la créance contenue dans l'acte introductif d'instance.
A cet égard, par acte sous seing privé du 30 avril 2025, la société [W] s'est portée caution solidaire de [R] [X] et [C] [A], épouse [X], envers le bailleur pour les dettes locatives au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation, pour une durée de 12 mois à compter du 30 avril 2025, et pour un montant maximum de 90.000 euros. Une clause de l'acte de cautionnement prévoit que la société [W], après paiement, sera subrogée dans l'ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur à l'encontre du locataire, afin de recouvrir l'ensemble des sommes dues.
Mme [H] [Z] et la S.A [W] produisent une quittance subrogative établie par la société [W] au titre de loyers et charges impayés par le locataire.
Aussi, [R] [X] et [C] [A], épouse [X], seront solidairement condamnés à payer à Mme [H] [Z] la somme de 13.800 euros et à la SA [W] la somme de 1.800 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
[R] [X] et [C] [A], épouse [X], seront également solidairement condamnés au paiement, à compter du 25 décembre 2025, en lieu et place des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et des provisions pour charges mensuelles convenues, soit la somme de 1.800 euros, provisions pour charges incluses et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
[R] [X] et [C] [A], épouse [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [H] [Z] et la S.A [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 26/622 et RG 26/2327 sous le numéro RG 26/622 ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 et 3 mai 2025 entre [H] [Z], d'une part, et [R] [X] et [C] [A], épouse [X], d'autre part, concernant les locaux, appartement situé bâtiment A, 4ème étage, porte gauche, et cave n° 17 au 1er sous-sol, [Adresse 4] est résilié depuis le 24 décembre 2025,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à [R] [X] et [C] [A], épouse [X], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à [R] [X] et [C] [A], épouse [X], de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux, appartement situé au bâtiment A, 4ème étage, porte gauche, et cave n° 17 au 1er sous-sol, [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement [R] [X] et [C] [A], épouse [X], à payer à [H] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et des provisions pour charges mensuelles convenues, soit la somme de 1.800 euros, provisions pour charges comprises, jusqu'à libération des lieux,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement. [R] [X] et [C] [A], épouse [X], à payer à Mme [H] [Z] et à la S.A [W] la somme de 15.600 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, selon la répartition suivante : 1.800 euros à la S.A [W] et 13.800 euros à Mme [H] [Z],
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement [R] [X] et [C] [A], épouse [X], aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025 et celui de l'assignation du 14 janvier 2026;
CONDAMNE solidairement [R] [X] et [C] [A], épouse [X], à payer à Mme [H] [Z] et la S.A [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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