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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/03248


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Date
23/07/2026
Numéro
26/03248
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bba55d6da0419628c34a0

Texte de la décision

16,383 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [W] épouse [G]
[J] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/03248 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWBF

N° MINUTE : 16

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03248 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWBF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 novembre 2022, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à M. [J] [A] [G] et [E] [W], épouse [G], sur des locaux situés au [Adresse 4] ( escalier 2, 11ème étage, porte 1102), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 912,34 euros et d'une provision pour charges de 203,46 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation d'impayés des époux [G] le 24 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5.612,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [A] [G] et [E] [W], épouse [G], le 28 novembre 2025.

Par assignation du 15 janvier 2026, la société ICF LA SABLIERE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail sur le local d'habitation, être autorisée à faire procéder à l'expulsion sans délai de M. [J] [A] [G] et [E] [W], épouse [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, astreinte qui courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit, faire transporter les meubles aux frais des expulsés, et obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux,
- 18.210,91 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 mars 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 21 mai 2026, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 mai 2026, s'élève désormais à la somme de 35.339,31 euros, terme du mois d'avril 2026 inclus, avec le supplément de loyer de solidarité appliqué depuis janvier 2026 et à la somme de 20.000 euros environ, sans application du surloyer de solidarité. La société ICF LA SABLIERE s'oppose aux délais pour quitter les lieux sollicités par la défenderesse.

[E] [W], épouse [G], a comparu à l'audience, et a sollicité des délais de paiement, en proposant de régler des mensualités de 100 euros, et des délais pour quitter les lieux. Elle expose se séparer de son époux, percevoir le revenu de solidarité active et avoir 3 enfants à charge.
M. [J] [A] [G] n'a pas comparu bien que régulièrement cité à étude.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

[E] [W], épouse [G], a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré autorisée par le juge, la société ICF LA SABLIERE a indiqué que ses demandes étaient recevables, le délai de deux mois entre la notification des impayés des locataires à la caisse d'allocations familiales le 24 septembre 2024, et la signification de l'assignation; le 15 janvier 2026; étant respecté, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 novembre 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5.612,23 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 janvier 2025.

Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n'est pas remplie.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

L'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, la situation des occupants ne justifie pas l'octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, de sorte que cette demande sera rejetée.

2. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. [E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G] seront donc solidairement condamnés à verser, à titre provisionnel, à la société anonyme ICF LA SABLIERE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, soit la somme de 1.206,73 euros, à partir du 19 janvier 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme ICF LA SABLIERE ou à son mandataire.

3. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société anonyme ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 18 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, [E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G] lui devaient la somme de 23.037,83 euros, déduction faite du supplément de loyer de solidarité appliqué.

[E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.

4. Sur les frais du procès

[E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, nécessaire à la présente procédure de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et de l'assignation du 15 janvier 2026.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 16 novembre 2022 entre la société anonyme ICF LA SABLIERE, d'une part, et [E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] (escalier 2, 11ème étage, porte 1102), est résilié depuis le 18 janvier 2025,

DISONS n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'octroyer des délais de paiement à [E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNONS à [E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] (escalier 2, 11ème étage, porte 1102), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNONS solidairement [E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1.206,73 euros, correspondant au loyer et à la provision pour charges,

DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, soit la somme de 1.206,73 euros, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS solidairement [E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G] à payer à la société anonyme ICF LA SABLIERE, à titre provisionnel, la somme de de 23.037,83 euros, déduction faite du supplément de loyer de solidarité appliqué, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal de la présente décision,

DEBOUTONS la société anonyme ICF LA SABLIERE du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

DEBOUTONS [E] [W], épouse [G], de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de délais de paiement et pour quitter les lieux,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS solidairement [E] [W], épouse [G], et [N] [A] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024 et celui de l'assignation du 15 janvier 2026,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société anonyme ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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