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TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 25/09714


Vérifier : TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 25/09714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/09714
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbabfd6da0419628c3c58

Texte de la décision

13,858 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [V]
[U] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique FOLCH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/09714 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEWV

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [I] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960

DÉFENDEURS
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09714 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEWV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2017, à effet le 9 mai 2017, [E] [T], née [W], a consenti un bail d'habitation meublée à [Y] [V] et [U] [V] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.740 euros et une provision sur charges de 180 euros. [Y] [V] et [U] [V] ont versé un dépôt de garantie de 3.480 euros.

Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4.300 euros au titre de l'arriéré locatif, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [Y] [V] et [U] [V] le 4 août 2025.

Par assignation du 9 octobre 2025, [E] [T], née [W], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion sans délai de [Y] [V] et [U] [V], à défaut de libération spontanée, et sans observation du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au loyer conventionnel et augmenté des charges et accessoires, soit la somme de 2.150 euros mensuels à compter de la décision à intervenir jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés,
- 10.750 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges suivant compte arrêté au mois d'octobre 2025 inclus, augmentée des intérêts de droit à compter du commandement pour la somme de 4.300 euros et à compter de l'exploit introductif d'instance pour le surplus.
Elle a sollicité la condamnation des époux [V] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 octobre 2025. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 21 mai 2026, [E] [T], née [W], représentée par son conseil, souligne l'absence de paiement régulier et complet du loyer et de la provision pour charges depuis plusieurs mois, de sorte que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 25.800 euros, échéance de mai 2026 incluse. Elle indique que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai imparti et que l'arriéré locatif augmente.

[Y] [V] et [U] [V] ont comparu, sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. Ils ont exposé être sans revenus depuis la cessation d'exploitation de leur restaurant. Madame [V] indique avoir retrouvé un emploi et être en période d'essai, rémunérée environ 1.400 euros par mois et monsieur [V] indique suivre une formation pour préparer des repas à l'aéroport. Ils soulignent avoir demandé un logement social.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[E] [T], née [W], justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 29 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4.300 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 septembre 2025.

Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande de la locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n'est pas remplie et les locataires ne font pas état de revenus suffisants pour apurer la dette.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.

2. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. [Y] [V] et [U] [V] seront solidairement condamnés à verser à [E] [T], née [W], une indemnité d'occupation mensuelle, à titre de provision, égale au loyer conventionnel et augmentée des charges et accessoires, soit la somme de 2.150 euros mensuels, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et la provision pour charges, soit la somme de 2.150 euros, à partir du 30 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [E] [T], née [W], ou à son mandataire.

3. Sur la dette locative

En l'espèce, [E] [T], née [W], verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 mai 2026, [Y] [V] et [U] [V] lui devaient la somme de 25.800 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers et provisions pour charges dus en principal, frais et accessoires, échéance de mai 2026 incluse.

[Y] [V] et [U] [V] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer, à titre de provision, cette somme au bailleur, augmentée des intérêts de droit à compter du commandement pour la somme de 4.300 euros et à compter de l'exploit introductif d'instance pour le surplus.

4. Sur les frais du procès

[Y] [V] et [U] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025 (158,48 euros), de l'assignation du 9 octobre 2025, de leurs dénonciations respectives à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Il y a lieu de condamner [Y] [V] et [U] [V] à payer à [E] [T], née [W], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mai 2017 entre [E] [T], née [W], d'une part, et [Y] [V] et [U] [V], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], est résilié depuis le 29 septembre 2025,

DISONS n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'octroyer des délais de paiement à [Y] [V] et [U] [V] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNONS à [Y] [V] et [U] [V] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNONS solidairement [Y] [V] et [U] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à titre de provision, égale au loyer conventionnel et augmentée des charges et accessoires, soit la somme de 2.150 euros mensuels,

DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, soit la somme de 2.150 euros, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS solidairement [Y] [V] et [U] [V] à payer [E] [T], née [W], à titre de provision, la somme de 25.800 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts de droit à compter du commandement pour la somme de 4.300 euros et à compter de l'exploit introductif d'instance pour le surplus,

DEBOUTONS [E] [T], née [W], du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion,

DEBOUTONS [Y] [V] et [U] [V] du surplus de leurs demandes, notamment de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS [Y] [V] et [U] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025 (158,48 euros), de l'assignation du 9 octobre 2025, de leurs dénonciations respectives à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives,

CONDAMNONS [Y] [V] et [U] [V] à payer à [E] [T], née [W], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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