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TJ 75056, 28 juill. 2026, RG 26/03425


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Date
28/07/2026
Numéro
26/03425
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbc30d6da0419628c48bd

Texte de la décision

7,802 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [I] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Lucas DREYFUS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/03425 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIVM

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A. EMMAUS HABITAT,
[Adresse 1]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [I] [P],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 28 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03425 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIVM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 juin 1994, à effet le même jour, la société anonyme EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à [B] et [I] [P] sur des locaux situés, appartement n°[Adresse 3].

[I] [P] est restée seule titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à [I] [P] une sommation interpellative afin de préciser si elle occupait toujours les lieux personnellement. La personne rencontrée sur place a indiqué que la titulaire du bail était à l’étranger pour un mois.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la bailleresse a fait délivrer à [I] [P] une sommation interpellative, également remise à un tiers sur place.

Par assignation du 9 mars 2026, la société anonyme EMMAUS HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de la défenderesse, voir dire que [I] [P] a manqué à son obligation de locataire en n’occupant pas personnellement son logement, à titre de résidence principale, faire procéder à l’expulsion de [I] [P] dans un délai de 8 jours, ordonner la mise sous séquestre des biens aux frais de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer, outre les charges, taxes et accessoires, qui sera due jusqu’à complète libération des lieux, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des sommations.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mars 2026. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 2 juillet 2026, la société anonyme EMMAUS HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes fondées sur l’inoccupation personnelle des lieux par la titulaire du bail.

[I] [P] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société anonyme EMMAUS HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [I] [P].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement.

En l’espèce, le bailleur établit par la délivrance de deux sommations interpellatives des 24 novembre 2025 et 9 février 2026 que [I] [P] n’occupe plus les lieux personnellement et les a remis à des tiers, [L] [P] et [J] [P], ses petits-enfants.

Ce manquement de la locataire à l’obligation d’occupation personnelle des lieux justifie de prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs, à compter de la présente décision.

Sur l’expulsion de l’occupant

La société anonyme EMMAUS HABITAT, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, de [I] [P], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de [I] [P], considérée comme occupante sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [I] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes et les accessoires, à compter de la présente décision, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[I] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût des sommations interpellatives des 24 novembre 2025 et 9 février 2026 et de l'assignation du 9 mars 2026.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme EMMAUS HABITAT la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Prononce la résiliation du bail relatif au logement situé appartement n°28[Adresse 4], en suite du départ de [I] [P], à compter de la présente décision ;

- Autorise la société anonyme EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [I] [P], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement n°28, 6ème étage, [Adresse 5] ;

- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamne [I] [P] à payer à la société anonyme EMMAUS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes et les accessoires, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne [I] [P] aux dépens de l’instance, des sommations interpellatives des 24 novembre 2025 et 9 février 2026 et de l'assignation du 9 mars 2026 ;

- Condamne [I] [P] à payer à la société anonyme EMMAUS HABITAT la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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