TJ 75056, 28 juill. 2026, RG 26/00710
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Q] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Claude BOUCTOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00710 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB37E
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] ayant pour mandataire de gestion le Cabinet RINALDI, [Adresse 1],
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [O],
[Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00710 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB37E
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2025, [N] [V] a consenti un bail d’habitation à [Q] [O] sur des locaux, appartement situé 3ème étage, première porte à gauche, et cave n°63, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 935 euros, outre une provision sur charges de 165 euros et une facturation de la taxe sur les ordures ménagères une fois par an.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.569,87 euros, au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [Q] [O] le 4 décembre 2025.
Par assignation du 16 janvier 2026, [N] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de [Q] [O], voir dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération des lieux,5.717,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 2025 sur la somme de 5.569,87 euros et depuis l’assignation pour le surplus,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement du 3 décembre 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 janvier 2026. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 2 juillet 2026, [N] [V], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 juillet 2026, s'élève désormais à la somme de 10.089,61 euros, terme du mois de juillet 2026 inclus. [N] [V] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
[Q] [O] a comparu et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement en proposant de régler la somme de 300 euros à partir d’août 2026. Elle a expliqué avoir été licenciée pour motif économique, avoir été privée de salaire et avoir rencontré des problèmes familiaux. Elle indique reprendre une activité professionnelle à partir d’août 2026, dont la rémunération lui permettra de régler loyer et mensualité d’apurement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[N] [V] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [Q] [O].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[N] [V] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 3 décembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5.569,87 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 janvier 2026, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant et en l’absence de justification de la capacité de paiement du loyer courant et de la mensualité d’apurement proposée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [N] [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
En l’absence de justification par [Q] [O] de sa situation financière et professionnelle permettant de régler les mensualités du bail, il ne sera pas fait droit aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement et pour quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [N] [V] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juillet 2026, [Q] [O] lui devait la somme de 10.089,61 euros, terme du mois de juillet 2026 inclus.
[Q] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1.107,37 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [N] [V] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
[Q] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 3 avril 2025 entre [N] [V], d’une part, et [Q] [O] d’autre part, concernant les locaux, appartement 3ème étage, première porte à gauche, et cave n°63, [Adresse 3] est résilié depuis le 14 janvier 2026,
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à [Q] [O] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNONS à [Q] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux appartement situé au 3ème étage, première porte à gauche, et cave n°63, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS [Q] [O] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1.107,37 euros par mois,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS [Q] [O] à payer à [N] [V] la somme de 10.089,61 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2026, terme du mois de juillet 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS [Q] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2025 et celui de l'assignation du 16 janvier 2026,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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