TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/00695
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle-anne ARMAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre MURY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00695 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWIM
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A593
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle-anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00695 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWIM
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière du [Adresse 1] (SCI [Z]) est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble situé [Adresse 4].
Par acte notarié du 4 avril 2012, la SCI [Z] a donné les lots n°10, 56, 75, 64, 81, 91 et 92 en jouissance à [I] [L] dans le cadre d’un prêt à usage soumis aux dispositions du code civil.
Par avenant au contrat de commodat en date du 14 septembre 2022, [V] [O], épouse en troisièmes noces de [I] [L], a été désignée en qualité de commodataire, pour une durée prenant fin 5 ans après le décès de [I] [L].
[I] [L] est décédé le 7 mai 2024.
Par courrier du 22 août 2025, la SCI [Z] a adressé un courrier à [V] [O] de résiliation du contrat de commodat pour défaut de paiement des charges et lui a laissé un délai pour quitter les lieux, au plus tard le 1er octobre 2025. Par courrier du 16 septembre 2025, [V] [O] a indiqué refuser de quitter les lieux et laisser établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice, tel que demandé par la SCI [Z].
Par assignation du 2 octobre 2025, la SCI [Z] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expulsion en demandant de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire précitée.
Par assignation du 16 janvier 2026, la SCI [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé de demandes contre [V] [O].
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience, la SCI [Z] a sollicité du juge qu’il :
- constate l’absence de contestation sérieuse et retienne le caractère urgent des demandes, et le trouble manifestement illicite, justifiant la compétence du juge des référés,
- rejette l’exception d’incompétence soulevée par [V] [O],
- rejette la demande de sursis à statuer formulée par [V] [O],
- constate que le contrat de commodat conclu le 4 avril 2012, et son avenant du 14 septembre 2022, sont résiliés de plein droit, à effet au 1er octobre 2025, en application de la clause de résiliation prévue au contrat de commodat susmentionné,
- constate que [V] [O] est déchue de tout titre d’occupation sur les lieux, depuis le 1er octobre 2025, ordonne l’expulsion de [V] [O] et dise que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
- condamne [V] [O] au versement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 3.000 euros par mois à partir du 1er octobre 2025 jusqu’à libération des lieux,
- rejette les demandes de [V] [O],
- en tout état de cause, rejette les demandes de [V] [O] pour procédure abusive, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 9.330 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière [Adresse 1] expose que la saisine du juge en référé est bien fondée, les contestations opposées par [V] [O] n’étant pas sérieuses. Elle indique que le commodat a été consenti avec une clause de résiliation en cas de non paiement des charges d’électricité, de taxe d’habitation, de changement d’une serrure et d’un store, par les occupants, ce qui justifie le constat de l’acquisition de cette clause dans le cadre de la présente instance. En réponse aux conclusions de [V] [O], la SCI [Z] indique s’être désistée de sa demande devant le juge des référés du tribunal judiciaire, enrôlée sous le numéro RG 25/56669. Elle souligne que le litige relatif à la succession de [I] [L] est distinct de la présente instance relative à l’occupation des lots objets du commodat issu des conventions des 4 avril 2012 et 14 septembre 2022, que la défenderesse reconnaît ne pas avoir payé les charges et frais et que le contrat de commodat stipulait la résiliation en cas de non paiement de ces charges.
[V] [O] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il surseoit à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire statuant dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/56669, qu’il juge irrecevables les demandes de la SCI [Z], à défaut, se déclare juridictionnellement incompétent pour connaître de l’affaire et renvoie l’examen devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris et la déboute de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et que la SCI [Z] soit déboutée de ses demandes. Très subsidiairement, [V] [O] sollicite le rejet des demandes de la SCI [Z], au motif qu’elle dispose d’un droit d’occupation du bien, fondé sur le commodat, que la clause de résiliation ne peut être valablement invoquée en l’espèce, de sorte que la SCI [Z] doit être déboutée de ses demandes de résiliation et de condamnation à payer une indemnité d’occupation de 3.000 euros à compter du 1er octobre 2025. Elle sollicite reconventionnellement des dommages intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive, la condamnation de la SCI [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [O] sollicite le rejet des demandes de la SCI [Z] et qu’il soit dit que la multiplication des saisines et la coexistence d’instances parallèles ont caractérisé un comportement procédural fautif.
Au soutien de ses prétentions, [V] [O] expose que le litige ne relève pas du juge des référés, que d’autres instances sont pendantes devant le tribunal judiciaire, notamment devant la deuxième Chambre compétente en matière de litige successoral, et qu’elle bénéficie d’un droit d’occupation des lieux pendant 5 ans après le décès de [I] [L], jusqu’au 7 mai 2029. Elle indique que les demandes de la SCI [Z] sont mal fondées, qu’aucune cause de résiliation du commodat n’est justifiée en l’espèce.
Par notes en délibéré du 4 juin 2026, les parties ont adressé des pièces et observations non sollicitées par le juge des référés, relatives au désistement de l’instance introduite par assignation du 2 octobre 2025.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les notes en délibéré adressées spontanément par les parties au juge n’ont certes pas été sollicitées par celui-ci mais respectent le principe de la contradiction puisqu’elles sont relatives à un litige judiciaire opposant les mêmes parties. En l’espèce, la pièce produite étant une ordonnance du juge des référés constatant un désistement d’instance, elle ne sera pas écartée des débats, s’agissant d’une pièce contradictoire.
Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et suivants du code de procédure civile disposent qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire et que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
En l’espèce, par note en délibéré non demandée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé, les parties ont justifié du désistement d’instance de la SCI [Z] de ses demandes contre [V] [O] introduites par l’assignation du 2 octobre 2025.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire statuant dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/56669, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la saisine du juge des contentieux de la protection statuant en référé
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
En l’espèce, le litige est relatif à un contrat de commodat portant sur un logement à usage d’habitation, appartenant à la SCI [Z]. Le juge des contentieux de la protection est donc compétent, et non pas la Deuxième Chambre du tribunal judiciaire de Paris, compétente en matière successorale, saisie par ailleurs de demandes relatives à la succession de [I] [L], commodataire initial. La demande de [V] [O] de renvoi devant cette chambre pour incompétence du juge des contentieux de la protection sera donc rejetée.
En outre, les articles 834 et 835 du code de procédure civile disposent que le juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le litige est relatif à l’occupation d’un appartement à usage d’habitation en application d’un commodat né d’une convention en date du 4 avril 2012, modifiée par avenant du 14 septembre 2022, litige généré par le décès du commodataire initial, [I] [L], le 7 mai 2024. La date de cet événement, qui remonte à plus de deux ans, au jour de la présente décision, empêche de considérer que la situation relève de l’urgence.
En outre, la SCI [Z] ne justifie pas de la nécessité de mesures conservatoires ou de l’existence d’un trouble manifestement illicite relevant des référés, permettant au juge des référés de statuer en présence de contestations sérieuses.
En effet, [V] [O] indique justifier d’un droit d’occupation des lieux, issu du commodat litigieux. La contestation sérieuse qu’elle forme contre les demandes de la SCI [Z] présentées dans le cadre d’une instance en référé nécessite d’être soumise au juge des contentieux de la protection statuant au fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes formulées par la SCI [Z] au terme de la présente instance et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir, tant pour les demandes principales que reconventionnelles.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes respectives sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
REJETONS la demande de [V] [O] tendant à voir écarter des débats l’ordonnance de référé du 29 mai 2026 rendu pour l’affaire RG 25/56669,
REJETONS la demande de sursis à statuer de [V] [O] dans l’attente de la décision relative à l’affaire RG 25/56669,
DISONS n’y avoir lieu à référé, pour les demandes principales et reconventionnelles des parties à la présente instance,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCI [Z] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge
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