TJ 75056, 23 juill. 2026, RG 26/01024
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry CHAPRON
[P] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01024 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYIR
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] [Y] veuve [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0479
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01024 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2005, à effet le 15 mai 2025, Madame et Monsieur [J] [R] ont donné à bail à [P] [B] un appartement au 6ème étage et une cave, situés [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de 3 ans, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 931 euros, outre une provision sur charges de 18,50 euros par mois.
[U] [A] [Y], veuve [R], vient seule aux droits de son époux.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.029,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [B], le 2 octobre 2025.
Par assignation du 16 janvier 2026, [U] [Y], veuve [R], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [B] des lieux loués, voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 1.218 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à libération des lieux,
- 9.025,08 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 mai 2026, [U] [Y], veuve [R], maintient l'intégralité de ses demandes, soulignant l'absence de contestations sérieuses pouvant justifier qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, et précise que la dette locative, actualisée au 20 mai 2026, s'élève désormais à la somme de 15.030,98 euros, échéance de mai 2026 incluse.
[U] [Y], veuve [R], indique qu'aucune contestation élevée par [P] [B] n'est sérieuse, des travaux étant en cours.
Mme [P] [B] a comparu, sollicitant le rejet des demandes de la bailleresse, subordonnant le paiement des loyers à la réalisation des travaux de consolidation des lieux.
Elle a indiqué avoir réglé ses loyers jusqu'en 2023 et avoir ensuite subordonné le paiement des loyers à la réalisation de travaux. Elle mentionne que des désordres structurels affectent l'immeuble, tels que des fissures, des décollements de carreaux. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 5 juin 2024, des courriers de la sous-direction de l'Habitat et des courriers adressés au syndic de l'immeuble, le cabinet RAVIER. Elle expose que la cave mentionnée au bail n'a jamais été mise à sa disposition.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
En l'espèce, le contrat conclu en 2005 prévoyait la mise à disposition d'une cave et la locataire indique qu'elle n'en a jamais disposé.
En outre, [P] [B] indique que les lieux sont affectés de désordres importants affectant sa solidité et justifiant l'exception d'inexécution qu'elle pratique. A cet égard, il convient de considérer qu'elle justifie par la production d'un procès-verbal de constat du 5 juin 2024 de désordres importants, affectant les lieux, telles que des fissures nombreuses sur les murs, et des décollements de carreaux, constats également faits par le service technique de l'Habitat de la ville de [Localité 1].
Ces éléments constituent des contestations sérieuses de la créance invoquée par la bailleresse et de la procédure intentée pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, il convient de considérer que les demandes ne relèvent pas du juge des référés.
Non-lieu à référé sera ainsi prononcé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'existence de contestations sérieuses et sur les demandes subséquentes en expulsion, autorisation à transporter les meubles du locataire et condamnation de celle-ci au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
[U] [Y], veuve [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de [U] [Y], veuve [R], de constat d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur ses demandes subséquentes d'expulsion, de transport des meubles et de condamnation au paiement provisionnel de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
CONDAMNONS [U] [Y], veuve [R], aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS [U] [Y], veuve [R], et [P] [B] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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