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TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/00859


Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00859
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbd2fd6da0419628c53dd

Texte de la décision

5,461 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Mme [G] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [X] [M]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00859 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026

DEMANDERESSE

Association LES ENFANTS DE LA SCENE
MME [X] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante

DÉFENDERESSE

Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 09 avril 2026

JUGEMENT

contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00859 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGB

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 novembre 2024, Madame [L] a inscrit sa fille à un cours de théâtre dispensé par l’association les Enfants de la Scène. Elle a souhaité résilier le contrat par courier électronique du 17 décembre 2024.

Selon ordonnance en date du 3 septembre 2025, il a été enjoint à Madame [L] de payer à l’association les Enfants de la Scène la somme de 490 euros en principal outre les frais au titre du solde restant dû.

Cette ordonnance a été signifiée le 15 octobre 2025 à personne et le 5 novembre 2025 Madame [L] a formé opposition à l’ordonnance.

A l’audience du 9 avril 2026, l’association les Enfants de la Scène a fait valoir au soutien de ses demandes que le règlement des cours était exigible lors de l’inscription et que l’école offrait contractuellement une possibilité de résiliation jusqu’au quatrième cours, la résiliation étant intervenue passé ce délai.

Madame [L] a indiqué que sa fille souffrait de troubles de l’attention qui avaient justifié, sur avis médical l’interruption des cours. Elle a fait valoir que sa fille n’avait assisté qu’à six cours de théâtre, qu’elle ne souhaitait plus poursuivre en raison de difficultés d’adaptation et qu’aucune clause claire n’avait été portée à sa connaissance quant à l’irrévocabilité de l’engagement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par l’association à l’audience du 9 avril 2026 développées oralement lors des débats ;

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] a inscrit sa fille le 4 novembre 2024 à des cours de théâtre assurés par l’association Les Enfants de la Scène. Le contrat préciait que le tarif pour l’année scolaire était de 490 euros, que l’adhésion était annuelle et le règlement dû le jour de l’inscription et que “ sans dénonciation du présent bulletin d’inscription celui-ci sera ferme et définitif à compter du 4ème cours d’essai gratuit soit le 26 novembre 2024 date à laquelle le coût de l’inscription ne sera plus remboursable” précision étant apportée que “ aucun remboursement ne peut être fait à l’élève en cas d’absence désistement ou abandon des cours après cette date”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant inscrite a participé à six cours, que Madame [L] a remis un chèque de 490 euros le 16 décembre 2024, mais a demandé le lendemain de ne pas encaisser le chèque car sa fille souhaitait arrêter les cours.

Le chèque a été rejeté poar la banque le 31 décembre au motif d’opposition pour perte, Madame [L] ayant précisé à l’audience ne pas être à l’origine d’une déclaration pour perte.

Madame [L] a fourni par la suite un certificat médial daté du 11 janvier 2025 précisant que l’état de santé de sa fille nécessitait de bénficier d’un temps de repos et de l’absence de surcharge pour les activités extra scolaires.

Il résulte de l’article L. 131-20 du code monétaire et financier que l’émission d’un chèque entraîne un transfert de propriété de la provision au bénéficiaire du chèque. Il en résulte que l’émetteur du chèque ne peut revenir sur son ordre de paiement, sauf perte ou vol.

En l’espèce, le chèque n’ayant pas été perdu, l’association les Enfants de la Scène est donc propriétaire des sommes depuis l’émission du chèque et fondée à en solliciter le paiement.

Par ailleurs compte tenu des stipulations du contrat, lequel fait la loi entre les parties, Madame [L], qui a résilié le contrat annuel passé le délai de rétractation contractuel, n’est pas fondé à solliciter le remboursement des sommes payées, étant observé que le trouble dont souffre sa fille, était connu lors de la conclusion du contrat et ne saurait constituer un évènement de force majeure justifiant la résolution du contrat.

Il convient par conséquent de condamner Madame [L] à payer à l’association les Enfants de la Scène la somme de 490 euros en principal, celle de 22,70 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de signification de l’injonction de payer ( 45,09 euros)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Madame [L] à payer à l’association les Enfants de la Scène la somme de 490 euros ( quatre cent quatre vingt dix euros) en principal, celle de 22,70 euros ( vingt deux euros et soixante dix centimes) au titre des frais accessoires,

Condamne Madame [L] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’injonction de payer ( 45,09 euros),

Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026

la greffière la Présidente

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