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TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/04935


Vérifier : TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/04935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/04935
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbd3bd6da0419628c5467

Texte de la décision

12,944 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [X] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/04935 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4PJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 29 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier, lors de l’audience.

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré

Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04935 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4PJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2021, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [K] [X] [A] un prêt personnel n°50566096140 d’un montant de 15 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel de 4,44 %.

Suivant offre de contrat acceptée le 30 décembre 2021, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance a consenti à celui-ci un nouveau prêt personnel, numéro 50566759747, d’un montant de 10 000 euros, remboursable en soixante mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel de 4,34 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 février 2025, mis en demeure M. [K] [X] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des deux prêts, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. À l’issue du délai, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des prêts en se prévalant de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026 remis au greffe le 15 mai suivant, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [K] [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la déchéance du terme des contrats n°50566096140 et 50566759747 et, à défaut, prononcer leur résiliation judiciaire,
- condamner M. [K] [X] [A] à lui payer les sommes de 10 020,94 euros et 5 972,21 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- n’accorder aucun délai de paiement,
- condamner M. [K] [X] [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.

À cette audience la S.A. la Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants, 1225 et 1227 du code civil et L312-59 et R312-35 du code de la consommation, que les mensualités de remboursement du prêt n’ont pas été régulièrement payées, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 28 avril 2025.

Bien que régulièrement assigné à personne, M. [K] [X] [A] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance justifie de l’existence de deux contrats de prêt conclus avec M. [K] [X] [A] les 25 octobre 2021 (contrat n°50566096140) et 30 décembre 2021 (contrat n°50566759747). Il résulte de l’historique des comptes versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour chacun des contrats postérieurement à l’échéance du mois de juin 2024 alors que l’action a été introduite le 11 mai 2026, soit dans le délai de deux ans précité.

L’action, qui n’est pas atteinte par la forclusion, est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, les contrats de prêt n°50566096140 et 50566759747 contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles V-3 et V-4 de chacun des deux contrats) et des mises en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes respectivement de 567,44 euros et 439,88 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) ont bien été envoyées à M. [K] [X] [A] selon lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 17 février 2025, ainsi qu'il ressort des avis de réception produits. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte produit, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance a régulièrement prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception, ce dont M. [K] [X] [A] a été avisé le 2 juin 2025, ainsi qu’il résulte des pièces produites.

Il sera en conséquence constaté que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée à cette date.

Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels

L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

L’établissement doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et a remis à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée.

En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée produite pour chacun des contrats n°50566096140 et 50566759747, comportant l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du prêt et son coût ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique. Ce document, émanant de la demanderesse, n’établit pas utilement qu’elle l’a remis à M. [K] [X] [A].

La S.A. la Banque Postale Consumer Finance ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation.

En l'absence de production par cette société d'autres éléments susceptibles d'apporter la preuve attendue, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, la S.A. la Banque Postale Consumer Finance produit un historique de compte pour chacun des contrats n°50566096140 et 50566759747 sur lequel apparaissent les sommes payées par M. [K] [X] [A], qui, faute de comparaître, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.

Il résulte de ce qui précède que M. [K] [X] [A] doit restituer le capital prêté (respectivement 15 000 euros et 10 000 euros), déduction faite des sommes qu’il a déjà versées (respectivement 8 155,88 euros et 5 930,39 euros), soit, respectivement 6 844,12 euros et 4 069,61 euros.

Il sera en conséquence condamné à payer ces sommes à la S.A. la Banque Postale Consumer Finance, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.

S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette possibilité n’est pas prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, qui liste, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.

La demande de capitalisation des intérêts de la S.A. la Banque Postale Consumer Finance sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [K] [X] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de la S.A. la Banque Postale Consumer Finance ;

Constate la déchéance du terme des prêts personnels portant les numéros de contrats 50566096140 et 50566759747 souscrits respectivement les 25 octobre et 30 décembre 2021 par M. [K] [X] [A] auprès de la S.A. la Banque Postale Consumer Finance ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. la Banque Postale Consumer Finance au titre de ces contrats ;

Condamne M. [K] [X] [A] à payer à la S.A. la Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes :
- 6 844,12 euros au titre du capital restant dû concernant le contrat de prêt personnel numéro 50566096140 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,
- et 4 069,61 euros au titre du capital restant dû concernant le contrat de prêt personnel numéro 50566759747 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;

Déboute la S.A. la Banque Postale Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [K] [X] [A] à payer à la S.A. la Banque Postale Consumer Finance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [X] [A] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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