T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026L02303
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 Juillet 2026
Réf : E0002283 N° PCL : 2026J00086 N° RG: 2026L02303
SCOP ECOLE DE LA MARINE DE PLAISANCE [Adresse 1] RCS Marseille : 381 083 088 - 2014 B 178 (Représentée par Madame [T], Gérant, en personne, assisté de Maître Romain TANDA, Avocat au barreau de Marseille)
En présence de Monsieur [A] [W], associé ;
Mandataire Judiciaire :
SCP [B] & ASSOCIES Mission conduite par Maître [I] [G] [Adresse 2] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 – I –2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 13 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, Mme BOSCO, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 27 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
ATTENDU que par jugement en date du 26 Janvier 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SCOP ECOLE DE LA MARINE DE PLAISANCE ; qu'il a désigné M. [O] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la, en qualité d'Administrateur Judiciaire et la SCP [B] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [I] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 27 Juillet 2026 ;
ATTENDU que par ordonnance en date du 29 Mai 2026, le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Marseille a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au 13 juillet 2026, à 8 Heures 30 Salle A en Chambre du Conseil, l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l'activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, des organes de la procédure, et sur rapport du Juge-
Commissaire ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe ;
ATTENDU que, le 02 Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que par avis en date du 10 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
ATTENDU que Maître [I] [G] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il indique que, depuis quelques mois, la situation est plus favorable et tend à se pérenniser ; que le prévisionnel établit est respecté s'agissant de la fin d'année ; qu'une partie du passif est contesté ; que les attestations d'absence de dette nouvelle, d'assurance et le prévisionnel lui ont remis ; qu'il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
ATTENDU que la SCOP ECOLE DE LA MARINE DE PLAISANCE fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; qu'elle explique les difficultés l'ayant conduit à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'aujourd'hui, la tendance est positive et elle sollicite le renouvellement de la période d'observation ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de la SCOP ECOLE DE LA MARINE DE PLAISANCE se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU qu'il résulte des explications fournies par les parties qu'il existe une possibilité de redressement ; qu'afin de permettre au débiteur de déposer un projet de plan de redressement, il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité pour une période se terminant le
26 Janvier 2027
, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'avis du Ministère public,
Autorise la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 26 Janvier 2027 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;
Enjoint à la SCOP ECOLE DE LA MARINE DE PLAISANCE de produire lors de la prochaine audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce,
* le justificatif de paiement des frais de justice ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SCOP ECOLE DE LA MARINE DE PLAISANCE ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 27 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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