T. com. 1601, 23 juill. 2026, n° 2026003510
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 003510
PROCEDURE : 2026/074
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 23/07/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
SARL CONFOLENS AUTOMOBILES [Adresse 1] RCS : 345 030 811
M. [Y] [R], représentant légal comparant en personne, en présence du cabinet d'expertise comptable FIMECO, représenté par Mme [S] [M]
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [O] [Adresse 2]
Mandataire judiciaire comparant en personne
Et :
SELARL [Z] [W], en la personne de Me [Z] [W] [Adresse 3] Administrateur judiciaire comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/07/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Philippe LOZIER Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 12/03/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CONFOLENS AUTOMOBILES.
Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 12/09/2026;
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
L'administrateur judiciaire indique que la trésorerie est positive et évolue favorablement. Il précise que de nouveaux accords ont été conclus afin d'assurer la pérennité de l'activité et se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que deux créances postérieures demeuraient à régulariser. Il relève également ne pas disposer des éléments comptables relatifs à la période d'observation. Dans ces conditions, il émettait un avis réservé sur le renouvellement de la période d'observation. Toutefois, lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que les deux créances postérieures avaient été régularisées. Il a, en conséquence, précisé ne plus émettre de réserve au renouvellement de la période d'observation.
M. [Y] [R], a comparu en Chambre de Conseil et sollicite le renouvellement de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire, La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de la SARL CONFOLENS AUTOMOBILES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 345 030 811, ayant pour activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, dont le siège social est - [Adresse 1] jusqu'au
12/03/2027
* Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 18/02/2027 à 09:20 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.
Dit que le 15/11/2026 au plus tard, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :
un projet de plan de redressement
le bilan du dernier exercice clos ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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