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TJ 75056, 13 juill. 2026, RG 26/02005


Vérifier : TJ 75056, 13 juill. 2026, RG 26/02005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/02005
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbed7d6da0419628c62f8

Texte de la décision

6,409 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/02005 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCSPM

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 13 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
non représentée ayant pour conseil Me Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI Toque D0298

DÉFENDERESSE
Société BANGKOK AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2026

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 13 juillet 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/02005 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCSPM

Aux termes d'une requête initiale reçue le 21 octobre 2024, Madame [B] [S] a fait convoquer la société BANGKOK AIRWAYS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 600 € sur le fondement des 5 ,et 7 du Règlement CE n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-25 € en application de l'article14 du Règlement CE n° 261 du 11 février 2004.
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La radiation de l'affaire est intervenue le 23 septembre 2025.

L'affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l'audience du 26 juin 2026 ;

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé une place sur le trajet suivant :
-vol AY 1578 du 6 mars 2020
[Localité 2]
[Localité 3]

-vol AY 0131 du 6 mars 2020
[Localité 4]
[P] [Y]

-vol PG 0962 du 7 mars 2020

19H30 [P] [Y]
[Adresse 3] [Localité 5]

Elle a précisé que le vol PG 0962 a été annulé , qu'elle s'est vue proposer un réacheminement qui l'a fait arriver avec plus de 11 heures de retard; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée et assignée la société BANGKOK AIRWAYS n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [K] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [K], est conforme à l'esprit de ce règlement qui " vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ".

L'article 7 de ce même Règlement énonce :
" que lorsqu'il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation ".

En considération de ces éléments, la société BANGKOK AIRWAYS, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [B] [S] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 et 25 € en application de l'article 14 de ce même texte.

2 - Sur les autres demandes subséquentes.

-Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société BANGKOK AIRWAYS condamnée à payer à Madame [B] [S] une indemnité de procédure de l'ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

Le surplus des demandes doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.

Condamne la société BANGKOK AIRWAYS, à payer à Madame [B] [S] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 et 25 € en application de l'article 14 de ce même texte.

Condamne la société BANGKOK AIRWAYS, à payer à Madame [B] [S] la somme 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Déboute Madame [B] [S] du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 juillet 2026

le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.