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TJ 62041, 15 juin 2026, RG 25/00771


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00771
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbef7d6da0419628c64a8

Texte de la décision

7,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00771 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAUY

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

comparant
D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CARSAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [U] [E], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE,
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 3 septembre 2025, M. [V] [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision du 10 juin 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts de France (ci- après la CARSAT) rejetant la fixation rétroactive de sa date de départ à la retraite au 1er octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.

À l’audience, M. [V] [K] [Z] demande au tribunal de bien vouloir fixer la date de son entrée en jouissance d’une pension de retraite au 1er octobre 2024.

Monsieur [Z] soutient qu’il pensait qu’en effectuant sa demande de départ à la retraite auprès de sa complémentaire au mois de juillet 2024, celle-ci serait effective pour l’intégralité de ses caisses de retraite, mais il s’est rendu compte fin octobre 2024 qu’il n’était payé que par l’ARCO, et pas par sa caisse de base.

Le requérant ajoute que l’ARCO sollicite le remboursement des sommes versées aux mois d’octobre 2024 et de novembre 2024 le plaçant dans une situation financière délicate, et précise que sur le site internet de la caisse, il est indiqué qu’une seule demande doit être effectuée pour l’intégralité des régimes de retraite.

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts de France se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [Z], comme étant forclos ;

À titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :
- le condamner aux éventuels dépens de l’instance.

La CARSAT soulève la forclusion. Elle fait valoir que la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours de Monsieur [Z] lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 juin 2025, la saisine du présent tribunal devait intervenir dans les deux mois à compter de cette date, soit au plus tard le 19 août 2025, mais elle a toutefois été effectuée par correspondance datée du 24 août 2025 et donc hors délai.

Sur le fond, la CARSAT indique que l’entrée en jouissance d’une pension de retraite s’effectue le 1er du mois, et postérieurement à la demande.

Elle ajoute qu’en l’occurrence, Monsieur [Z] a déposé son dossier de demande de retraite le 08 novembre 2024, de sorte que son entrée en jouissance d’une pension de retraite avait été fixée au 1er décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la CARSAT, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale, « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ».

* * *
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CARSAT que la décision rendue le 10 juin 2025 par sa commission de recours amiable a été notifiée à Monsieur [Z] par courrier du 11 juin 2025 distribué le 20 juin 2025, conformément à l’avis de réception transmis (pièce n°5 CARSAT).

Ledit courrier précisait en outre les voies et délais de recours.

Monsieur [Z] disposait donc de deux mois à compter de cette notification, soit jusqu’au 20 août 2025, pour saisir le présent tribunal.

Or, en formant sa saisine par courrier daté du 24 août 2025 et expédié le 2 septembre 2025, ainsi qu’il ressort du document de suivi dudit courrier émanant des services postaux, Monsieur [Z] n’a pas agi dans le délai légalement requis, de sorte que son présent recours est irrecevable pour cause de forclusion.

Par conséquent, et pour ce seul motif, Monsieur [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [Z], partie succombante, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE le présent recours formé par Monsieur [V] [K] [Z] irrecevable pour cause de forclusion ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [Z] aux éventuels dépens ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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