TJ 62041, 15 juin 2026, RG 25/00789
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00789 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAXD
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
Madame [E] [V] épouse [D]
née le 23 Juin 1954 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CARSAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [R] [T], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2025, Mme [E] [V] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) notifiée le 13 novembre 2024 fixant la date de la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, Mme [E] [V] épouse [D] sollicite du tribunal la fixation de la liquidation de ses droits à la retraite au 1er octobre 2018. [L] a précisé en audience s’en rapporter au tribunal sur la recevabilité de son recours.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues, la CARSAT demande au tribunal :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [E] [V] épouse [D] comme étant forclos,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [E] [V] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Mme [E] [V] épouse [D] aux éventuels dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les dispositions de l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale prévoient que « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ».
L’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« II. Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.
L'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations ».
* * *
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] [V] épouse [D] a saisi la commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 13 mai 2025 a rejeté sa contestation relative à la date de départ de sa retraite (pièce Carsat n°10).
Cette décision a été notifiée à Mme [E] [V] épouse [D] le 23 mai 2025 (pièce Carsat n°10) selon l’accusé de réception fourni par la CARSAT. Cette décision mentionne bien les délais et voies de recours pour la contester, de sorte que Mme [E] [V] épouse [D] avait jusqu’au 23 juillet 2025 pour saisir le pôle social.
Il convient de noter que la décision mentionne également, la possibilité de saisir le médiateur de la CARSAT via un formulaire en ligne, et précise que la saisine du médiateur suspend, à compter de la notification de recevabilité de la demande, le délai de recours auprès du tribunal compétent.
La CARSAT indique que Mme [E] [V] épouse [D] a saisi le médiateur de la CARSAT le 7 juin 2025, lequel a accusé réception de sa demande par courrier du 1er juillet 2025 adressé en recommandé le 8 juillet 2025 selon l’accusé de réception produit (pièce Carsat n°11).
Selon la décision du 15 juillet 2025, notifiée par recommandé distribué le 17 juillet 2025 le médiateur de la CARSAT a confirmé la position de l’organisme (pièce Carsat n°12).
Mme [E] [V] épouse [D] ne conteste pas les dates de réception des courriers du médiateur de la CARSAT, soit les 08 et 17 juillet 2025.
Partant, le délai pour former un recours judiciaire auprès du tribunal a débuté le 23 mai 2025, date de notification de la décision de la commission de recours amiable, et s’est trouvé suspendu entre les 08 et 17 juillet 2025, date à laquelle il a de nouveau commencé à courir pour expirer le 04 août 2025.
Mme [E] [V] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2025.
Le recours formé par Mme [E] [V] épouse [D] devra par conséquent être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [E] [V] épouse [D] qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de Mme [E] [V] épouse [D] ;
Condamne Mme [E] [V] épouse [D] aux dépens ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 4]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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