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TJ 62041, 30 juin 2026, RG 25/00266


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00266
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbf37d6da0419628c6722

Texte de la décision

12,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5LE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [W] [M], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [R] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « épitrochléite coude droit » sur la base d’un certificat initial du 31 octobre 2023.

Par décision du 28 novembre 2023, la CPAM de l’Artois a refusé la prise en charge de cette pathologie, le médecin-conseil étant en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.

Le 17 janvier 2024, M. [N] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui l’a débouté par décision du 6 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024, M. [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné avant-dire-droit une expertise confiée au docteur [Y] aux fins de déterminer si la pathologie déclarée par certificat du 31 octobre 2023 (« épitrochléite coude droit ») de M. [N] [R] est visée par un tableau de maladie professionnelle et le cas échéant, viser le ou les tableaux.

L’expert a rendu son avis le 31 octobre 2024.

Par jugement du 10 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a radié l’affaire compte tenu du défaut de comparution du demandeur et dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur demande de M. [N] [R].

Par courrier du 2 avril 2025, reçu le 11 avril 2025, M. [N] [R] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026.

Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [N] [R] demande au tribunal :
- à titre principal, annuler la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 17 janvier 2024 et par voie de conséquence,
- annuler la décision de la CPAM de l’Artois du 28 novembre 2023,
- dire que la pathologie dont il souffre est d’origine professionnelle,
- à titre subsidiaire :
- enjoindre à la CPAM de bien vouloir procéder au réexamen de la demande de reconnaissance de sa maladie,
- dépens comme de droit.

La CPAM de l’Artois sollicite l’entérinement du rapport de l’expert.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

Par ailleurs, l’article R.142-16 du même code prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;

- le travail accompli par la victime doit correspondre à l’un des travaux figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection, prévue par ledit tableau ;

- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;

- la prise en charge de la pathologie doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau, après l’exposition au risque.

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre ladite maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire, et s’imposant à la caisse.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre ladite maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire, et s’imposant à la caisse.

* * *
En l’espèce, M. [N] [R] a sollicité la prise en charge d’une épitrochléite du coude droit au titre de la législation sur les risques professionnels sur production d’un certificat médical initial du 31 octobre 2023.

La CPAM de l’Artois a rendu une décision de refus de prise en charge au motif que son médecin conseil est en désaccord avec le médecin traitant de l’intéressé quant à la pathologie décrite sur le certificat médical initial.

M. [N] [R] contestant cette décision, la présente juridiction a ordonné, avant-dire-droit sur le caractère professionnel de la pathologie en cause, une mesure d’expertise médicale aux fins de dire si la pathologie dont est atteint M. [N] [R] est prévue par un tableau de maladies professionnelles, et le cas échéant, de viser le ou les tableaux en question.

Dans son rapport rendu le 31 octobre 2024, l’expert désigné indique :

« au total de la pathologie déclarée par certificat du 31 octobre 2023 sous la désignation d’« épitrochléite coude droit » correspond à une maladie décrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, mais ne correspondait pas à la réalité clinique de M. [R]. Il aurait fallu qu’elle soit désignée sous le terme de « tendinopathie d’insertion des tendons épicondyliens » selon le tableau n°57 des maladies professionnelles puisqu’il s’agissait d’une réalité clinique justifiant la demande en maladie professionnelle pour cette pathologie ».

Il convient de noter que l’expert a expliqué au cartouche « lésion initiale et évolution » de son rapport :

« - Mr [R] a vu apparaître les premiers symptômes douloureux en mai 2023 pour lequel il a consulté son médecin traitant le docteur [G] [L],

- un diagnostic a été posé par son médecin traitant à compter du 26 septembre 2023 étiqueté alors « épitrochléite coude droit »,

- les premiers examens radiographiques, échographiques du coude droit du 24 octobre 2023 concluent quant à eux en une : « tendinopathie fissuraire épicondylienne externe droite ».

- cette dernière pathologie ainsi déclarée par le médecin traitant à l’assurance maladie pour une demande de reconnaissance en maladie professionnelle.

Remarque : devant la discordance entre le diagnostic et les résultats d’examens paracliniques, il est logique que le service des risques professionnels ait refusé la reconnaissance de la maladie de tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit selon le tableau numéro 57.

- Mr [R] a d’ailleurs rencontré le médecin rhumatologue, le professeur [F] en décembre 2023, confirmant le diagnostic d’une « épicondylite latérale »,

- dans un courrier du 6 février 2024 réalisé par son médecin traitant le docteur [L], reprend bien la dénomination et le diagnostic d’une « épicondylite du coude droit » ».

L’expert conclut : « En conclusion, il est nécessaire de réaliser la correction de la demande de maladie professionnelle initiale et de prendre en compte en date du certificat du 31 octobre 2023 afin que le patient puisse faire valoir ses droits ».

Les conclusions de l’expert sont claires et sans aucune ambiguïté.

M. [N] [R] ne conteste pas l’erreur de diagnostic portée par son médecin traitant sur le certificat médical initial joint à sa déclaration de maladie professionnelle.

Partant, M. [N] [R] n’étant pas affecté par une épitrochléite du coude droit, pathologie pour laquelle il a sollicité une reconnaissance auprès des services de la caisse, il convient de le débouter de son recours.

Le tribunal invite l’intéressé, au regard des conclusions expertales, à se rapprocher de la caisse aux fins de formuler une demande de prise en charge relative à la pathologie caractérisée par l’expert, soit une « tendinopathie d’insertion des tendons épicondyliens ». En l’état, le tribunal ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie sans instruction préalable de la caisse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

M. [N] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute M. [N] [R] de son recours ;

Condamne M. [N] [R] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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