Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 62041, 30 juin 2026, RG 25/00487


Vérifier : TJ 62041, 30 juin 2026, RG 25/00487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00487
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bbf3fd6da0419628c6778

Texte de la décision

14,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00487 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6YH

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [D] [W], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 29 février 2024, la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident le 26 février 2024 au préjudice de sa salariée Mme [H] [F] dans les circonstances suivantes :

« Activité de la victime lors de l’accident : en tirant du linge dans un bac, l’épaule de la victime a craquée.

Nature de l’accident : mouvement

Objet dont le contact a blessé la victime : linge

Accident connu le 28 février 2024 ».

A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 29 février 2024 mentionnant « D#douleurs de l’épaule droite ».

Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Mme [H] [F] en lien avec son accident, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 avril 2025.

Par requête adressée au greffe le 11 juin 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [H] [F] au titre de son accident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.

Par conclusions soutenues oralement, la société [3] [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-À titre principal : sur l’inopposabilité des arrêts postérieurs au 4 juin 2024 :
*Constater l’existence d’une cause étrangère,
*En conséquence, déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs au 4 juin 2024 pris en charge par la CPAM de l’Artois inopposables à la société [2] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
-À titre subsidiaire, la demande d’expertise médicale judiciaire :
*Ordonner avant dire droit une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la Caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
*Si les lésions de Madame [F] sont en rapport avec l’accident du 26 février 2024 ;
*Si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieure ;
*Détermine la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant.
- En toutes hypothèses,
*Prendre acte de ce que la société [5] (sic) désigne le docteur [L] [V] [Adresse 4] Mail : [Courriel 1] aux fins de recevoir les documents médicaux ;
*Débouter la CPAM de l’Artois de l’intégralité de ses demandes ;
*Condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens ;
*Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L ; 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.

Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.

Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231).

Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.

De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.

* * *

En l’espèce, la société [3] [4] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [H] [F] (284 jours), ainsi que leur imputabilité à l’accident du travail dont elle a été victime le 26 février 2024 relevant que ce n’est qu’à compter du 14 mars 2024 qu’elle s’est vu prescrire un arrêt de travail de 13 jours.

Il est constant que dès lors que le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 26 février 2024 de l’ensemble des arrêts et soins ne peut s’appliquer. Il appartient donc à la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins.
À cet égard, la caisse verse une attestation de paiement des indemnités journalières qui fait apparaître une prise en charge au titre de l’accident de travail du 26 février 2024 sur les périodes du 14 mars 2024 au 9 décembre 2024.

La caisse fait également valoir que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [H] [F].

Toutefois, le médecin conseil de l’employeur, le docteur [V], relève dans sa note médicale reprise dans les conclusions de la requérante, que l’IRM réalisé le 4 juin 2024 met en évidence : « la cause étrangère, à savoir la tendinopathie chronique – la bursite et l’arthropathie acromio-claviculaire – les soins et arrêts sont donc en lien avec cette cause étrangère ».

Ainsi, compte de ces éléments et eu égard à la nature médicale du litige, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièce aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM à la suite de l’accident de Mme [H] [F] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de cet accident.

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale :

- L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
- Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
- S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Il y a lieu également de surseoir sur les autres demandes non satisfaites des parties.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT-DIRE DROIT

ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de Mme [H] [F] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DÉSIGNE pour y procéder

le docteur Dr [J] [Y]
Râchis - traumatologue - Trauma crâniens -
exploration neurophysiologiques de l'appareil locomoteur -
réadaptation fonctionnelle
[Adresse 5]
[Adresse 6] 23
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 2]

lequel a pour mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3) Décrire précisément les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;

4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident ;

5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;

6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;

7) faire toute observation utile ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 7] 62 [Adresse 8] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;

DIT l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes non satisfaites des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.