TJ 62041, 30 juin 2026, RG 25/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00490 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6YX
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me John PHRAKORNKHAM, avocat au barreau de DOUAI,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [P] [A], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) la survenance d’un accident le 15 octobre 2024 au préjudice de Monsieur [Q] [Y], l’un de ses salariés employé en qualité de conducteur routier, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : en se penchant, le salarié s’est bloqué le dos il n’a pas averti son responsable sur place et a appelé seul les pompiers
Nature de l’accident : néant ».
Un certificat médical initial établi le 15 octobre 2024 était joint à ladite déclaration, constatant que Monsieur [Y] avait souffert d’une « lombalgie commune hyperalgique sur faux mouvement ».
Le 14 janvier 2025, la CPAM a pris en charge l’accident dont Monsieur [Y] avait été victime le 15 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 04 avril 2025.
Par requête expédiée le 13 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de son accident du travail du 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.
La société [1] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
Avant dire droit :
organiser une expertise médicale et nommer tel expert qu’il lui plaira ;
En tout état de cause :
dire et juger que les prestations servies par la caisse au titre des arrêts de travail et des soins sans lien direct, certain et exclusif avec l’accident soient déclarés inopposables à la société [1] ;condamner la CPAM à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [1] fait valoir que Monsieur [Y], qui avait été déclaré apte à la conduite pour son emploi de conducteur de poids lourds, a été victime d’un accident du travail au titre duquel un arrêt de travail lui a été prescrit par certificat médical initial ; toutefois, le débat ne porte pas sur la contestation d’un évènement douloureux, mais sur le fait que la présomption d’imputabilité, qui n’est pas absolue, peut être levée, en l’occurrence par le fait, d’une part, que les constatations médicales initiales ne recouvrent pas celles portées sur les certificats médicaux de prolongations, un faux mouvement étant en effet différent d’une hernie discale, et d’autre part, que Monsieur [Y] n’a pas effectué de port de charge.
Le requérant ajoute que son salarié a fait un faux mouvement personnel puis a bénéficié de prolongations de son arrêt de travail au titre d’un effort de traction, mais il souffrait d’un état antérieur, puisqu’il avait fait état de douleurs dorsales au titre desquelles il avait bénéficié de deux périodes d’arrêt de travail préalablement à son accident.
La société [1] affirme par ailleurs qu’elle ne dispose d’aucun élément médical relatif à son salarié, de sorte qu’elle sollicite, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale, outre l'inopposabilité de la décision querellée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
- déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 15 octobre 2024 de Monsieur [Y] parfaitement fondée et opposable à la société [1] ;
- débouter la société [1] de ses prétentions ;
- déclarer irrecevables les prétentions de la société [1] visant à obtenir l'inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts, au motif de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que la matérialité des faits n’étant pas contestée et l’existence d’un état antérieur n’étant pas démontrée, il convient de considérer que Monsieur [Y] a été victime d’un traumatisme aux temps et lieu de travail.
La caisse ajoute qu’elle s’oppose à la demande d’expertise formée par la partie adverse, en ce qu’elle n’a pas été soumise au préalable à la commission médicale de recours amiable, et est donc irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de recours préalable obligatoire
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que les contestations portées devant la juridiction de sécurité sociale doivent, sous peine d’irrecevabilité, être précédées d’un recours préalable obligatoire.
En l’espèce, la CPAM sollicite l’irrecevabilité du recours de la société [1] relatif à l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Q] [Y] en suite de son accident du travail du 15 octobre 2024, faute d’avoir été soumis à la commission de recours amiable.
Sur ce point, le courrier du 18 mars 2025 par lequel la société [1] a saisi cette commission, et qui avait pour objet : « contestation du caractère professionnel de l’accident », mentionne : « Au cas présent, nous émettons nos plus vives réserves sur les circonstances de cet accident survenu le 15 octobre 2024, lequel s’est produit hors la présence de témoins. (…)
C’est pourquoi au regard des éléments susvisés, nous contestons fermement le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [Q] [Y] survenu le 15 octobre 2024 et sollicitons de vos services que soit diligentée une enquête. ».
Il est donc patent que la société [1] a entendu limiter son recours à la seule imputabilité des faits accidentels de son salarié au travail, sans jamais contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime au titre dudit accident.
Dès lors, cette dernière question a été portée devant le présent tribunal sans avoir fait l’objet d’un recours préalable, pourtant obligatoire.
Par conséquent, et pour ce seul motif, le recours de la société [1] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au regard de la décision entreprise, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la requérante sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours formée par la société [1] pour défaut de recours préalable obligatoire ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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