TJ 62041, 22 janv. 2026, RG 21/00171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 21/00171 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-ECDQ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [X] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ, avocate au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie LEFEVRE, avocate au barreau d’ARRAS,
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [O] [U], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT: prononcé sur la siège le 22 JANVIER 2026, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [K] épouse [M], qui exerce les fonctions de responsable de ligne au sein de la SAS [1], a été victime le 25 octobre 2018 d'un accident au sein de l'entreprise.
Le 26 octobre 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail comportant les mentions suivantes :
“ Date : 25 octobre 2018 Heure : 05h45
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l'accident : préparation de la ligne de production, mise en place des machines
Nature de l'accident : la victime poussait une doseuse sur roulettes, lorsqu'en passant sur une grille de siphon au sol, la grille s'est dérobée et a entraîné le basculement de la doseuse. Projetant la victime au sol
Objet dont le contact a blessé la victime : doseuse de pâte à crêpes sur roulettes
Siège des lésions : côtes et dos
Nature des lésions : fracture
La victime a été transportée : au CHU d'[Localité 3]
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 4h30 à 12 h00
Accident connu les 25/10/2018 à 5h55 par l'employeur
La première personne avisée : [G] [N] ”
Par lettre datée du 26 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge le sinistre déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [X] [K] épouse [M] a saisi la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître que l'accident dont elle avait été la victime était dû à la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation ayant été dressé le 22 septembre 2020, Madame [X] [K] épouse [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras par requête du 11 février 2021.
L'affaire, appelée à l'audience du 14 mars 2022, a fait l'objet de six renvois avant d'être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
Par jugement du 13 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Arras a notamment :
- dit que l'accident du travail dont par Madame [X] [K] épouse [M] a été victime le 25 avril 2018 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;
- alloue à Madame [X] [K] épouse [M] une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme lui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
- rejette la demande de Madame [X] [K] épouse [M] tendant à ce que la SAS [1] soit condamnée à lui verser ladite somme ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [1] en vue de la récupération des sommes dont elle fera l'avance à Madame [X] [K] épouse [M] ;
- surseoit à statuer sur le surplus des demandes de Madame [X] [K] épouse [M] jusqu'à la notification à l'assurée et à son employeur des décisions qui seront prises par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois après avis de son médecin conseil relativement à la date de consolidation des lésions imputables à l'accident et à la fixation d'un éventuel taux d'incapacité permanente partielle.
Cette affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026 à la demande de Madame [X] [K] épouse [M] dans la mesure où Madame [X] [K] épouse [M] a été déclarée consolidée le 19 décembre 2024.
À l'audience, les parties sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’[Localité 4].
Après débats à l’audience publique de ce jour statuant à juge unique, le tribunal a pris la décision suivante :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, les parties ont fait savoir à la juridiction qu’un appel avait été interjeté à l’encontre de la décision du 13 juin 2024 par la SAS [1].
La décision du 13 juin 2024, n’ayant pas été assortie de l’exécution provisoire, il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’[Localité 4], à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le greffe du pôle social une fois la décision d’appel rendue.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’[Localité 4], à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le greffe du pôle social ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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