T. com. 1601, 23 juill. 2026, n° 2026000978
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n° 2026 000978 PROCEDURE : 2026/033
JUGEMENT DU 23/07/2026
DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre : SNC Chez Elles [Adresse 1] Mme [A] [J], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1], liquidateur
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 23/07/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Philippe LOZIER Greffier : Magali PIERRAT
Par jugement en date du 29/01/2026 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SNC Chez Elles.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et la débitrice ont été amenés à présenter leurs observations.
Au cours des débats, le liquidateur indique que la clôture de la procédure ne peut intervenir en l'état dans la mesure où il demeure être dans l'attente de la transmission de la facture CSP. Qu'il doit, en outre, procéder au dépôt du passif postérieur. Qu'à ce titre, il sollicite la prorogation du délai de clôture de la procédure pour une durée de 6 mois.
Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 23/07/2026, lequel a comparu et n'a pas formulé d'observations particulières.
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de la SNC Chez Elles.
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que Mme [A] [J] [D] [K] [C] devra se présenter en chambre du conseil du 13/01/2028 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 23/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Valéran HIEL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d'audience Valéran HIEL.
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