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TJ 62041, 9 avr. 2026, RG 25/00259


Vérifier : TJ 62041, 9 avr. 2026, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc121d6da0419628c791c

Texte de la décision

7,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5JI

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [R] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [V]
né le 17 Décembre 1984, demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 7 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [Z] [V] a formé opposition à une contrainte émise le 25 mars 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’Urssaf) et signifiée par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 896 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois de septembre 2024 et octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais demande au tribunal de bien vouloir :

- débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- valider la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025 pour le montant ramené à 85 euros ;

- condamner Monsieur [V] aux causes du présent recours, soit le paiement de la somme de 85 euros correspondant à 81 euros en principal et 4 euros au titre des majorations de retard ;

- condamner Monsieur [V] au paiement des frais de signification.

L’Urssaf fait valoir que le montant de la contrainte a été minoré et que les frais de signification s’élèvent à 44,55 euros, précisant en outre avoir adressé ses conclusions à Monsieur [V] le 22 janvier 2026.

M. [Z] [V], bien que dûment convoqué par courrier recommandé daté du 6 octobre 2025 et dont l’avis de réception a été signé le 10 octobre 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’Urssaf, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

Sur le bien-fondé de l’opposition

À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

M. [Z] [V] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.

L’Urssaf a justifié de la régularité de la situation d'affilié de Monsieur [V] et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Dès lors, l'opposition formée par M. [Z] [V] sera rejetée et la contrainte sera validée pour le montant actualisé de 85 euros, soit 81 euros au titre des cotisations et 4 euros au titre des majorations de retard.

En conséquence, M. [Z] [V] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 85 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Z] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, outre les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] le 25 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025 à Monsieur [Z] [V] pour la somme actualisée de 85 euros, soit 81 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 4 euros au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] la somme de 85 euros au titre de la contrainte susmentionnée ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte par exploit de commissaire de justice, et le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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