TJ 62041, 9 avr. 2026, RG 25/00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5RD
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [C] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [P]
né le 12 Novembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 18 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [F] [P] a formé opposition à une contrainte émise le 26 mars 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’Urssaf) et signifiée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 23 689 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour l’année 2023 et le quatrième trimestre de l’année 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
dire et juger que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] est irrecevable pour être forclose ;
débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur [P] au paiement des frais de signification et aux dépens ;
À titre subsidiaire :
- si le tribunal estimait le recours recevable, ordonner un renvoi pour conclusions de l’URSSAF au fond.
M. [F] [P], bien que dûment convoqué par courrier recommandé du 06 octobre 2025, dont l’avis de réception porte la mention « Pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas, et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’Urssaf, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la recevabilité de l’opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.Civ.2ème, 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Monsieur [P] n’ayant pas comparu, il n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen.
Les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
* * *
En l’espèce, l’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] pour cause de forclusion.
Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats par l’organisme que le 26 mars 2025, son directeur a émis une contrainte faisant référence à une mise en demeure du 15 janvier 2025, ladite contrainte détaillant précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, et qui a donc permis à Monsieur [P] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass.Civ. 2ème, 12 juil. 2018, n° 17-19796).
Ainsi, la contrainte est régulière en la forme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème, 3 nov. 2016, n°15-20433).
Au surplus, l’acte de signification de contrainte dressé par commissaire de justice le 31 mars 2025 mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, de sorte qu’il satisfait aux exigences légales.
Monsieur [P], qui s’est vu signifier la contrainte litigieuse le 31 mars 2025 par dépôt à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, disposait d’un délai de quinze jours, de rigueur, pour former opposition, soit jusqu’au 15 avril 2025.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que le défendeur a formé opposition par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 avril 2025 au greffe de la présente juridiction, soit au-delà du délai légal requis.
Par conséquent, Monsieur [P] était forclos en son opposition à contrainte, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [P], dont l’opposition à contrainte n’est pas fondée, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que ladite décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [F] [P] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
La Greffière La Présidente
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