TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 22/00921
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EM5D
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Pauline VERDAVAINE, avocate au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Z], née le 26 novembre 1965, a été embauchée par la [1] en 1989 et a connu plusieurs postes avant d’occuper, à compter du 1er décembre 2015, les fonctions de gestionnaire ressource/ support sécurité conducteur.
Le 21 janvier 2022, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, faisant état d’une « tendinite de Quervain gauche », et la première constatation médicale ayant été fixée au 30 décembre 2021.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] a diligenté une enquête administrative, a sollicité l’avis de son médecin- conseil, puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) de la région PACA, estimant que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles relative à la liste limitative de travaux n’était pas remplie.
Par un avis du 5 août 2022, le CRRMP de la région PACA n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [C] [Z].
Par décision en date du 8 août 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Contestant cette décision, Madame [Z] a saisi la commission spéciale des accidents du travail, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête expédiée le 14 décembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Madame [Z] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement du 31 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a désigné le [2] région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Madame [Z], à savoir une « tendinite de Quervain gauche », est directement causée par le travail habituel de la victime.
Au cours de sa séance du 17 juin 2025, le [3] nouvellement saisi a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Madame [C] [Z] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
constater qu’elle a, depuis l’année 1989 et jusqu’au 21 janvier 2022, exercé, au sein de la [1], des fonctions comprenant la vérification systématique de bandes graphiques ;
constater qu’elle est atteinte, suivant diagnostic en date du 21 janvier 2022, d’une ténosynovite de [Localité 2] ;
dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre le travail comprenant la lecture des bandes graphiques exercé par Madame [Z] et sa pathologie déclarée ;
dire et juger que la maladie présentée par Madame [Z] est une maladie professionnelle telle que reconnue par le tableau des maladies professionnelles ;
débouter la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires ;
condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens.
Madame [Z] fait valoir qu’entre 1989 et 2015, elle a exercé différents postes et que depuis cette dernière date, en sa qualité de gestionnaire support sécurité, elle contrôle des bandes graphiques, ce qui consiste à tourner des rouleaux pendant des heures, et a donc contribué à l’apparition de sa tendinite de la main gauche ayant nécessité un arrêt de travail.
La requérante ajoute que si les deux [3] ont rendu des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée, lesdits avis ne s’imposent pas au tribunal, d’autant qu’elle produit une attestation certifiant qu’elle a bien effectué les activités ayant affecté son poignet même si elle occupe un poste de gestionnaire, outre des fiches individuelles mentionnant qu’elle effectuait la vérification de bandes graphiques, à savoir des bandes de fret.
Enfin, Madame [Z] affirme que les avis du [3] sont insuffisamment motivés.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
juger que la maladie déclarée par Madame [Z] ne remplit pas les critères du tableau n°57C des maladies professionnelles ;
juger que la caisse n’a fait qu’appliquer l’avis du CRRMP de [Localité 3] qui s’imposait à elle, conformément à la règlementation ;
entériner l’avis du [3] de la région [Localité 4] Est ;
juger que la maladie déclarée par Madame [Z] par certificat médical du 21 janvier 2022 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] soutient que le premier comité a rendu un avis défavorable au motif que les conditions du tableau n’étaient pas remplies dans la mesure où Madame [Z] indique, dans son attestation, qu’elle n’effectuait la vérification de bandes graphiques qu’à titre ponctuel, surtout après 2015, tandis que le second comité a considéré que depuis l’année 2015, la requérante a occupé des postes administratifs dans le cadre de son activité professionnelle habituelle, de sorte qu’il n’existe pas de lien direct entre sa pathologie et son travail.
L’organisme ajoute qu’elle n’a fait qu’appliquer les avis des CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [3] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Z] a été instruite au titre du tableau n°57 C au regard de la nature de la maladie « tendinite de Quervain », ledit tableau prévoyant, outre un délai de prise en charge de 7 jours, une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
En tout état de cause, le [3] de la région PACA Corse, saisi en premier lieu, a conclu au rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [Z] pour les motifs suivants : « Il s’agit d’une affection du membre non dominant.
La profession exercée est celle d’agent administratif sécurité à la [1]. Le travail est exercé à temps complet.
L’assurée déclare comme tâche exposante le déroulement et l’enroulement de bandes graphiques.
Le [3] a pris connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil.
La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs de la main et des doigts décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57 C.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. ».
Le [3] de la région [Localité 4] Est a de même considéré que : « L’assurée travaille à la [1], comme gestionnaire ressource et support sécurité conducteur. Entre 2012 et 2015, elle occupait un poste d’agent de vérification des bandes graphiques servant au contrôle de la conduite des mécaniciens.
Ces bandes comportaient un papier que l’assurée déroulait et enroulait de façon répétée autour de son poignet gauche avec des efforts de serrage sollicitant la pince pouce- index. La cadence était d’environ 60 à 120 bandes graphiques par jour. Après 2015, cette activité était plus occasionnelle, l’assurée occupant essentiellement un travail administratif.
Le délai écoulé entre la fin de l’exposition en 2015 et la première constatation médicale de la maladie déclarée en 2021 est trop important pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Le second [3] a donc rendu un nouvel avis défavorable le 17 juin 2025, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [Z] était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des comités, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Madame [Z] conteste les deux avis défavorables rendus par les comités, arguant qu’elle effectue toujours, en sa qualité d’agent administratif, la vérification de bandes graphiques, soit des travaux faisant partie de la liste limitative édictée par le tableau n°57 C des maladies professionnelles. Elle précise que durant la période sanitaire de la Covid 19 et juste après, elle a dû augmenter le nombre de tâches qui lui étaient allouées et s’est vue contrainte d’augmenter la quantité quotidienne de bandes graphique vérifiées.
Cependant, et ainsi que l’ont relevé les deux comités, si cette tâche impliquait, avant 2015, la vérification quotidienne de 60 à 120 bandes graphiques, la lecture des relevés de bandes graphiques sur la période allant de 2018 à 2022 versés aux débats par les parties laisse apparaître que Madame [Z], affectée au niveau de son membre non dominant, n’en vérifiait plus que, mensuellement, environ la moitié, soit de 30 à 60 bandes.
Partant, Madame [Z] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de la requérante.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judicaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie « tendinite de Quervain » présentée par Madame [C] [Z] le 21 janvier 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux éventuels dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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