TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 24/00335
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVHK
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [K] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2022, M. [T] [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 juillet 2022, et constatant qu’il souffrait de la pathologie suivante : « G# MP 57 C syndrome du canal carpien gauche ».
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où les conditions tenant au respect du délai de prise en charge ainsi que de la liste limitative des travaux prévues par le tableau n°57 C des maladies professionnelles n’étaient pas respectées, elle a transmis le dossier de l’assuré à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) pour avis.
Le 02 mai 2023, et suite à l’avis favorable en ce sens rendu par le [2] des Hauts de France, la CPAM a notifié à la société par actions simplifiée [1] (ci-après société [1]) sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [T] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 2 février 2024.
Par requête expédiée le 29 mars 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [1] a contesté la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du « Syndrome du canal carpien gauche » contracté le 09 juin 2022 par Monsieur [D] ;
À titre subsidiaire, avant dire droit sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie contestée :
saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles situé dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause :
condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision querellée, la société [1] fait valoir qu’elle n’a disposé que de quinze jours pour répondre et retourner le questionnaire employeur à la CPAM.
La requérante ajoute que la caisse a subordonné la consultation du dossier du salarié à la création préalable d’un compte QRP en ligne, sans possibilité de consulter ledit dossier dans sa version physique.
Au surplus, selon la société [1], la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle ne l’a pas informée, à l’issue de ses investigations, des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations du dossier, ce qui a privé la requérante d’exercer son droit de consultation en temps utile, la première phase de consultation du dossier de l’assuré ne lui ayant d’ailleurs été ouverte que pendant 26 jours au lieu de 30 jours.
Enfin, la société [1] indique subsidiairement que le litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal doit saisir, avant dire droit, un second CRRMP.
Par conclusions visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
dire la société [1] mal fondée ;
la débouter de toutes ses prétentions, à l’exception de celle visant à désigner, avant dire droit au fond, un autre comité régional, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que l’usage du téléservice n’ayant aucun caractère obligatoire, elle a adressé à la société [1] un questionnaire par voie postale le 21 octobre 2022, cette dernière ayant en outre disposé de la possibilité de venir consulter le dossier de l’assuré dans les locaux de la caisse.
L’organisme ajoute que c’est sans méconnaître les dispositions légales applicables qu’il a communiqué à l’employeur les dates d’ouverture et de clôture de l’instruction dès le début des investigations, et que le non- respect du délai de 30 jours francs applicable à la phase de consultation et d’observations du dossier de l’assuré n’est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, seul le non- respect du délai de 10 jours francs applicable à la phase de consultation du dossier encourant cette sanction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la caisse indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles formulée par la société [1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande d’inopposabilité tiré du non-respect du contradictoire durant l’instruction menée par la caisse
- Sur le délai de réponse aux questionnaires
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.».
* * *
En l’espèce, par courrier du 7 octobre 2022, la CPAM a indiqué à la société [1] qu’elle engageait des investigations sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [D], et par ce même courrier, l’organisme a également :
- invité la société [1] à remplir un questionnaire sous 30 jours directement sur le site internet dédié.
La société [1] fait grief à la Caisse de ne pas lui avoir laissé un délai de 30 jours mais seulement de 15 jours pour répondre audit questionnaire.
Or, sur ce point la Caisse démontre que le courrier litigieux lui a bien été transmis et réceptionné, suivant accusé de réception, le 21 octobre 2022 ce que ne conteste d’ailleurs pas la société [1].
D’ailleurs cette dernière adresse par courrier daté du même jour, une demande de transmission du questionnaire papier, diligence réalisée par la Caisse puisque le 28 octobre 2022 société [1] envoie le questionnaire papier dûment rempli à la CPAM (pièces requérant n°3 et n°5).
Il ressort du courrier du 7 octobre 2022 que le délai de 30 jours pour remplir le questionnaire employeur y est indiqué.
De surcroît, la société [1] a pu y répondre dans les délais impartis.
Dès lors, ce moyen soulevé par la société [4] sera rejeté.
- Sur l’utilisation du téléservice (QRP)
En l’espèce, par courrier du 07 octobre 2022, la CPAM a indiqué à la société [1] qu’elle engageait des investigations sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [D], et par ce même courrier, l’organisme a également :
- invité la société [1] à remplir un questionnaire sous 30 jours directement sur le site internet dédié ;
- informé la société [1] de la possibilité de venir consulter les éléments du dossier de l’assuré et de formuler ses observations du 13 janvier 2023 au 24 janvier 2023, directement sur le site dédié, en précisant que passé cette dernière date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision à intervenir sur la prise en charge ;
- informé la société [1] que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait au plus tard le 02 février 2023.
Ce courrier comportait également un encadré précisant, après la mention portée en gras relative à une impossibilité de se connecter au site internet dédié : « Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez- vous en appelant le 3679. ».
La société [1] fait valoir que la caisse a soumis l’intégralité des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [D] à l’usage du téléservice.
Elle précise en outre ne pas avoir donné son consentement à l’utilisation du téléservice, et estime dès lors que la caisse l’a privée de l’effectivité de ses droits au contradictoire en choisissant unilatéralement d’exécuter ses obligations légales par l’utilisation du téléservice.
Il convient toutefois de rappeler que l’utilisation du téléservice (QRP), permettant à chaque partie de remplir son questionnaire en ligne sur un site dédié, bien que généralisée depuis la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travails et des maladies professionnelles prévues par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ne revêt pas pour autant un caractère obligatoire.
En ce sens, la CPAM indique dans ses écritures que si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, une version papier est adressée sur demande, ou lors de la relance, si le gestionnaire identifie que l’employeur ne parvient pas à se connecter, ou choisit de ne pas utiliser le téléservice.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle a adressé à la société [1] une version papier du questionnaire par courrier recommandé du 7 octobre 2022 susmentionné, dont avis de réception présenté et distribué le 21 octobre 2022.
La société [1] ne formule aucune observation quant à la réception de ce courrier.
Au surplus, la caisse a justifié le recours à un agent enquêteur aux fins de récupérer auprès de la société [1] le questionnaire employeur ou obtenir les réponses aux questions, celui- ci ayant indiqué dans son procès-verbal de constatation établi le 12 janvier 2023, et faisant foi jusqu’à établissement de la preuve contraire : « Le 11/01/2023 à 15h05, j’ai appelé l’entreprise [5] au 03.59.61.76.11, mon interlocutrice m’a confirmé une période de travail de Mr [D] [T] du 20/02/2019 au 10/05/2019. Il m’a également affirmé qu’ils ne seraient pas en mesure de m’apporter d’autres éléments que ceux consignés dans les questionnaires. ».
La société [1] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la caisse a bien mis en mesure la société [1] d’exercer ses droits dans le cadre de l’instruction du dossier, laquelle disposait en outre de la possibilité de consulter le dossier de Monsieur [D] dans les locaux de la caisse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
- Sur l’information relative aux dates d’ouverture et de clôture de l’instruction
En l’espèce, la société [1] fait grief à la CPAM de ne pas l’avoir informé des dates d’ouverture et de clôture de son instruction à l’issue de ses investigations, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et l’information délivrée étant, de fait, erronée.
Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la seule circonstance que la caisse n'attende pas l'issue de ses investigations pour délivrer aux parties l'information quant aux dates auxquelles celles-ci peuvent consulter le dossier d'instruction et formuler leurs observations n'a aucune incidence sur l'entièreté de l'information transmise. (Civ. 2ème, 5 sept. 2024, n°22-17.142).
Au surplus, il ressort de la lecture dudit article que seule la mise à disposition du dossier de la victime doit avoir lieu « À l’issue de ses investigations », de sorte que c’est à tort que la société [1] a cru pouvoir ajouter une condition non prévue par la loi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
- Sur la durée de la période de consultation du dossier de l’assuré en cas de saisine d’un CRRMP
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».
Il s’ensuit que le délai de 40 jours imparti pour la phase contradictoire de l’instruction, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi. L’inobservation du délai des 30 premiers jours de consultation du dossier [6] à compter de la saisine du CRRMP n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité. (Civ. 2ème, 5 juin 2025, n°23-11.391 ; Civ. 2ème, 13 nov. 2025, n°24-14.597).
* * *
En l’espèce, la société [4] Services reproche à la CPAM de ne lui avoir imparti qu’un délai de 26 jours francs au titre de la première phase de consultation du dossier de Monsieur [D], de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Cependant, il appert des moyens développés ci- avant que cette seule circonstance n’est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge contestée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent donc au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
* * *
En l’espèce, il est constant que le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit la prise en charge de la pathologie « Syndrome du canal carpien », dont le délai de prise en charge est de 30 jours.
En outre, la pathologie est susceptible d’être provoquée, selon la liste limitative des travaux prévue par ce même tableau, par des « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. ».
En l’occurrence, le 1er octobre 2022, Monsieur [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 28 juillet 2022, et constatant qu’il souffrait de la pathologie « G# MP 57 C syndrome du canal carpien gauche ».
Cette pathologie figure au tableau n°57 C des maladies professionnelles, ce qui n'est pas contesté par la société [1].
Considérant que les conditions relatives au respect des délai de prise en charge ainsi de la liste limitative des travaux de la pathologie déclarée par Monsieur [D] n’étaient pas remplies, la CPAM a soumis son dossier à un CRRMP, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Suite à l’avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [D] rendu le 25 avril 2023 par le comité des Hauts de France saisi, la CPAM a notifié à la Société [1], par courrier du 2 mai 2023, sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par la victime au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [1] conteste l’avis rendu par le [7].
Par conséquent, et dans la mesure où le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire-droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] [Localité 3] Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre le syndrome du canal carpien gauche et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] au sein de la société [1].
Compte tenu de la décision entreprise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.
En outre, le sort des frais et dépens de l’instance sera réservé.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 02 mai 2023 prenant en charge la maladie déclarée le 1er octobre 2022 par Monsieur [T] [D] au titre de la législation professionnelle, motif pris du non- respect du principe du contradictoire ;
AVANT DIRE-DROIT
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST siégeant à CPAM de Meurthe et Moselle [Adresse 4],
aux fins de :
prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
- dire si la maladie déclarée le 1er octobre 2022 par Monsieur [T] [D], à savoir un « syndrome du canal carpien gauche», est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- faire toutes observations utiles ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [1] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [1] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le comité désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 5] – 62 [Adresse 6] ARRAS ;
DIT qu'une copie de l'avis du comité, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu'après notification de l'avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les frais et les dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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