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TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 25/00108


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Date
29/01/2026
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc1b3d6da0419628c7ee0

Texte de la décision

14,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E353

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 2]

Comparant assisté de M. [E] [S], de l’ADEVArtois,

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [R] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2024, M. [L] [Q], qui exerce la profession de carrossier, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 avril 2024, et mentionnant qu’il souffrait d’une « hernie discale cervicale constatée à l’IRM et NCB gauche confirmée à l’EMG du membre supérieur gauche ».

À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative et sollicité l’avis de son service médical, et dans la mesure où la pathologie déclarée par M. [L] [Q] ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, elle a transmis son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) pour avis.

Le 13 novembre 2024, la CPAM a notifié à M. [L] [Q] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie non inscrite au tableau des maladies professionnelles en raison de l’absence de lien direct et essentiel entre celle- ci et son travail habituel relevée par le [1] France désigné.

M. [L] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 10 janvier 2025.

Par requête expédiée le 7 février 2025 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [Q] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie hors tableau.

Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du CRRMP de Strasbourg Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [L] [Q].

Lors de sa séance du 3 juin 2025, le comité désigné a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 novembre 2025.

M. [L] [Q] se réfère oralement à ses conclusions réceptionnées le 24 novembre 2025 au greffe du tribunal et par lesquelles il lui demande de bien vouloir :

- accepter sa requête ;

- écarter l’avis du [2] de [Localité 2] qui ne reconnaît que le lien direct mais non essentiel de la pathologie déclarée ;

- reconnaître le lien direct et essentiel de la pathologie, aucune cause étrangère au travail n’étant apportée ;

- dire que la maladie dont il est atteint est d’origine professionnelle ;

- à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé et afin de trancher les débats, soumettre le dossier à l’avis d’un autre [2].

Monsieur [Q] fait valoir que sa pathologie est implantée depuis un certain temps.

Le requérant explique qu’en sa qualité de carrossier, il répare des véhicules accidentés, ce qui impliquait de s’y mettre en- dessous lorsqu’il ne disposait pas de pont pour les soulever, et il précise que même en travaillant avec un pont, le cou se penche.

Monsieur [Q] ajoute qu’il était exposé à des travaux lourds.

Le demandeur, qui affirme également ne pas comprendre l’avis rendu par le comité, indique que le Docteur [X], médecin du travail, a bien cerné son activité professionnelle, mais qu’il retient l’existence de facteurs de risques extra- professionnels, à savoir le tabagisme, une broncho- pneumopathie chronique obstructive et de l’hypertension artérielle.

Enfin, Monsieur [Q] fait remarquer qu’il n’a jamais déclaré d’accident ou de maladie professionnelle relative à la pathologie en cause.

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge querellée, et précise qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un troisième CRRMP.

La CPAM soutient que les antécédents médicaux de Monsieur [Q] ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie déclarée et son activité professionnelle habituelle.

La caisse ajoute que le CRRMP ne vise pas le tabagisme ou l’hypertension artérielle en tant que facteurs de risques extra- professionnels.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [Q], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Q]

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;

- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;

- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [2] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *

En l’espèce, la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de Monsieur [Q] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie « hernie discale cervicale constatée à l’IRM et NCB gauche confirmée à l’EMG du membre supérieur gauche ».

Lors de sa séance du 12 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France désigné par la CPAM a rendu l’avis suivant : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate, au regard du descriptif des tâches effectuées et des caractéristiques de l’affection présentée, que le métier de carrossier- peintre peut exposer à des postures contraignantes. Cependant il n’existe pas de contraintes délétères spécifiques au niveau du rachis cervical permettant d’expliquer la pathologie présentée par l’assuré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle. ».

Le [2] de la région [Localité 3] Est, saisi en seconde intention, a quant à lui a rendu l’avis qui suit le 3 juin 2025 : « L’assuré travaille depuis 1978 comme carrossier- peintre ; il a exercé cette fonction successivement pour diverses sociétés.

Pendant sa carrière, il a également effectué des petits travaux de mécanique.

L’ensemble des éléments du dossier permet de retenir une exposition au port de charges lourdes de façon régulière, à des contraintes pour les épaules par des travaux en force et au- dessus du plan des épaules et aux vibrations transmises aux membres supérieurs par l’utilisation d’outils vibrants.

Toutefois, si le lien direct entre les expositions et la pathologie peut être retenu, l’origine pluri- factorielle de la pathologie et les antécédents ne permettent pas de retenir le lien essentiel.

Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.

Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.

En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » (pièce requérant n°13).

Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Monsieur [Q] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.

En l’espèce, Monsieur [Q] indique dans ses écritures, au soutien de son argumentation en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée : « Le Tribunal conviendra que les pathologies relevées par le Dr [X] (diabète, Hypertension et BPCO) n’ont aucune incidence sur la pathologie du rachis cervical déclarée par M. [Q]. Il en est de même pour le facteur extraprofessionnel mentionné, c’est- à- dire, le tabagisme, sevré depuis 2002.

Ces pathologies intercurrentes et ce facteur extraprofessionnel ne peuvent être à la genèse de la pathologie déclarée et ne peuvent donc être un frein à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « Hernie cervicale ». ».

Or, force est de constater qu’à aucun moment, les deux CRRMP saisis ne font référence à ces pathologies, de sorte qu’il ne semble pas qu’ils les aient considérées comme ayant favorisé l’apparition de la maladie déclarée par Monsieur [Q].

En revanche, le requérant verse notamment aux débats trois compte- rendus respectivement datés des 14 août 2023, 19 octobre 2023 et 20 octobre 2023, établis par le Docteur [O] [J], neurochirurgien, lequel affirme : « Son IRM cervicale retrouve une double discopathie C5 C7 prédominante en C6- C7 avec une sténose foraminale du côté gauche qui peut participer à ses symptômes » et « Son bilan d’imagerie retrouve une discopathie C6- C7 avec une sténose foraminale gauche à même d’expliquer ses douleurs de topographie C7. » (pièce requérant n°3).

Dès lors, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Q] et son activité professionnelle habituelle.

En tout état de cause, Monsieur [Q] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il n’y a pas lieu de saisir un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et son travail habituel.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [Q], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la pathologie « hernie discale cervicale » présentée par Monsieur [L] [Q] le 8 avril 2024 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux éventuels dépens de l’instance ;

RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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