TJ 62041, 29 janv. 2026, RG 25/00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5P3
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
CAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Q] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEURS:
Madame [H] [A] épouse [S]
née le 19 Janvier 1980 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Janvier 1959 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] et Mme [H] [S] se sont vus accorder un prêt à l’équipement d’un montant de 789,93 euros par la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 2] (ci- après la CAF) suivant offre préalable et contrat de prêt signé entre les parties le 23 novembre 2022. Les parties se sont engagés à rembourser à hauteur de 26 mensualités de 30 euros outre une mensualité de 9,93 euros.
La CAF a mis Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S] en demeure de payer la somme de 339,93 euros restant due au titre du prêt susmentionné.
Par requête expédiée le 16 avril 2025, la CAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter le paiement de la somme de 339,93 euros restant due au titre du prêt contracté le 23 novembre 2022 par Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Pas- de- Calais demande au tribunal de bien vouloir :
- la recevoir en son action ;
- condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S] à payer la somme de 339,93 euros représentant le solde d’un prêt d’équipement, ainsi qu’aux éventuels frais de justice à venir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF précise qu’elle s’en tient à sa requête initiale, et qu’elle n’a à ce jour aucun contact avec les défendeurs.
Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S], dûment convoqués par deux courriers recommandés séparés dont avis de réception retournés signés, ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S] au paiement de la somme de 339,93 euros
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 142-10 du même code, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
* * *
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF que le 23 novembre 2022, elle a accordé à Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S] un prêt équipement d’un montant total de 789,93 euros (pièce n°2).
Puis, par courriers recommandés des 13 août 2024 et 24 décembre 2021(sic), la CAF a mis Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S] en demeure de payer le solde du prêt susmentionné, soit les sommes respectives de 429,93 euros puis 339,93 euros (pièces n°3 et 4 CAF).
En défense, Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S], qui ne comparaissent pas, n’ont pas non plus conclu, de sorte qu’ils ne font valoir aucun moyen devant le présent tribunal.
Par conséquent, et pour ce seul motif, la CAF sera accueillie en son recours, et Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S] seront condamnés à lui payer la somme de 339,93 euros restant due au titre du prêt équipement consenti par l’organisme suivant contrat signé le 23 novembre 2022 par les parties.
Sur les demandes accesoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la demande formée par la CAF au titre de l’article 700 code de procédure civile n’étant pas chiffrée, le tribunal constatera donc cette absence.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S] à payer à la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 2] la somme de 339,93 euros restant due au titre du prêt équipement consenti par l’organisme suivant contrat signé le 23 novembre 2022 par les parties ;
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [H] [S] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’absence de demande chiffrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 4]
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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