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TJ 62041, 7 mai 2026, RG 24/00076


Vérifier : TJ 62041, 7 mai 2026, RG 24/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00076
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc1ced6da0419628c7ffc

Texte de la décision

15,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET6C

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

DEMANDERESSE:

SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

dispensée de comparution

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 31 août 2022, la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée la société [1]) a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident en date du 28 août 2022, survenu au préjudice de sa salariée Mme [M] [A] dans les circonstances suivantes :

« Activité de la victime lors de l’accident : Poussait un chariot et aurait trébuché.

Nature de l’accident : Chute.

Objet dont le contact a blessé la victime : Chariot et sol.

Accident connu le 28 août 2022 à 12h05 »

A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 29 août 2022.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 20 septembre 2022.

Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Mme [M] [A] en lien avec son accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours implicitement.

Par requête adressée au greffe le 16 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [M] [A] au titre de son accident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2026.

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer le recours de la société [1] recevable, À titre principal,
Ordonner, en raison des carences de la commission médicale de recours amiable, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de pouvoir débattre de l’imputabilité, à l’accident du travail du 28 août 2022, des soins eT arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] [U] tel expert avec pour mission de :Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [A] établi par la CPAM, Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,Dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le prérapport et les réponses apportées à ces commentaires,Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 28 août 2022 déclaré par Madame [A].
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la CPAM de Seine-Saint-Denis, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
À titre principal, Constater que la Caisse n’a pas violé le principe du contradictoire, Constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [M] [A] suite à l’accident du travail du 29 (sic) août 2022, À titre subsidiaire, Constater que la société [1] ne rapporte aucun commencement de preuve, Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.Débouter la société [1] de mise en œuvre d’une mesure d’instruction.Par extraordinaire, Ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : Déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,Déterminer le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’imputabilité des arrêts et soins imputables à l’accident du travail de Mme [M] [A] en date du 28 août 2022

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.

Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

* * *
En l’espèce, la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [A], salariée de la société [1] le 28 août 2022 n’est pas contestée.

La société [1] conteste l’imputabilité des arrêts et soins en lien avec cet accident du travail estimant que la durée des arrêts s’élevant à 169 jours apparait disproportionnée. Elle rappelle que son médecin employeur n’a pas eu accès au dossier médical complet de Mme [M] [A] lors de la phase amiable, violant ainsi le principe du contradictoire. Elle fait donc valoir qu’une expertise judiciaire est le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision de prise en charge de la Caisse dont les frais seront supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie et qu’à titre subsidiaire, une inopposabilité des arrêts et soins s’imposait.

Il résulte des pièces versées par les parties :

- qu’une déclaration d’accident du travail a été établie le 31 août 2022 concernant un accident du travail dont a été victime Mme [M] [A] trois jours auparavant.
- qu’un médecin du CMS a prescrit dans un certificat initial établi le 29 août 2022, un arrêt de travail à compter du 29 août 2022 et ce jusqu’au 9 septembre 2022.
- que des certificats de prolongations d’arrêts maladie ont été prescrits au bénéfice de Mme [M] [A] jusqu’au 28 août 2025 selon les certificats des 9 septembre 2022, 3 octobre 2022, 4 novembre 2022, 27 janvier 2023, 3 février 2023, 28 février 2023, 30 mars 2023, 25 avril 2023, 30 mai 2023, 27 juillet 2023, 26 septembre 2023, 28 novembre 2023, 26 janvier 2024, 28 mars 2024, 31 mai 2024, 25 juillet 2024, 26 septembre 2024, 28 novembre 2024, 26 février 2025, 27 mars 2025, 29 avril 2025, 3 juin 2025 et 4 juillet 2025.

Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité est établie.

Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.

La société [1] fait valoir, qu’en raison de l’absence de communication par la CPAM du rapport médical à son médecin employeur, ce dernier n’a pas pu émettre d’avis médical et ne peut s’assurer que les soins et arrêts prescrits sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 28 août 2022.
S’il est constant que l’absence de transmission du rapport du service médical de l’organisme au stade grâcieux n’est assortie d’aucune sanction, la société [1], qui n’a pas accès au dossier de son salarié, peut valablement soutenir que le secret médical l’empêche de se défendre utilement, notamment en ce qui ne lui permet pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une partie des arrêts et des soins dès lors que son médecin conseil n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à l’accident du travail de Mme [M] [A].

Ainsi, compte tenu de ces éléments, de nature à caractériser un litige médical, il convient d’ordonner avant dire-droit une mesure de consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [M] [A] aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Seine-[Localité 2] à la suite de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [A] le 28 août 2022 et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de celles-ci.

Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.

Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R.142-16-3 du code de procédure civile :

L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [M] [A] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DÉSIGNE pour y procéder
le docteur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 1]
laquelle a pour mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R . 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine [Localité 4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3) Décrire précisément les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;

4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident ;

5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;

6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;

7) faire toute observation utile ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 62 [Adresse 6] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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