TJ 62041, 7 mai 2026, RG 25/00484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6YE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par Madame [O] [A], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
SAS [1], dont le siège social est sis M. [Y] [T] [R] [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juin 2025, la société par actions simplifiées [1] (ci-après la SAS [1]) a formé opposition à la contrainte du 19 mai 2025 signifiée par commissaire de justice le 21 mai 2025 à la demande de l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 2] (ci-après Urssaf) lui réclamant la somme de 1 287 euros au titre des cotisations obligatoires dues pour le mois de novembre 2024 et 64 euros de majorations de retard, soit 1 351 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions écrites soutenues oralement, l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal :
- à titre principal :
- dire et juger que l’opposition à contrainte formée par la SAS [1] est irrecevable pour être forclose,
- débouter la SAS [1] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS [1] au paiement des frais de signification et aux dépens.
- à titre subsidiaire :
- valider la contrainte n°0045196307 signifiée le 21 mai 2025 pour son entier montant, soit somme de 1 351 euros se décomposant ainsi : 1 287 euros de cotisations et 64 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir,
- à titre reconventionnel, condamner la SAS [1] à payer :
- les causes du présent recours soit la somme de 1 351 euros,
- les frais de signification par exploit d’huissier (76,10 euros),
- les dépens.
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La SAS [1] régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé, sur lequel est apposé le cachet de la poste du 15 novembre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Aux termes de l’article 657 du même code, « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli ».
Aux termes de l’article 658 du même code, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».
Aux termes de l’article 1371 du code civil, « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
* * *
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, un dépôt en l’étude ayant été effectué.
S’agissant des diligences accomplies par l’officier public ministériel, il est consigné sur l’acte relatif aux modalités de signification :
« Cet acte a été remis par [S] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du gérant par téléphone au [XXXXXXXX01].
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : locaux fermés lors de notre passage pour travaux ».
Ainsi le délai pour former opposition ayant bien commencé à courir à compter du 21 mai 2025, la SAS [1] pouvait valablement former opposition à la contrainte émise jusqu’au 05 juin 2025.
L’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 2] soutient que le recours de la SAS [1] est forclos dès lors qu’elle a formé opposition le 07 juin 2025.
Or, il convient de noter que la SAS [1] a formé opposition à la contrainte litigieuse par lettre recommandée dont l’accusé de réception mentionne un dépôt aux services postaux le 5 juin 2025 à 16 heures 10.
Par conséquent, il convient de déclarer le recours de la SAS [1] recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. Civ.2ème, 19 déc. 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
La SAS [1] n’ayant pas comparu, elle n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions de la partie demanderesse que si elles sont régulières, recevables et bien-fondées.
* Sur la régularité de la contrainte
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796).
En l’espèce, l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 2] a justifié de l’envoi à la SAS [1], par courrier recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure datée du 13 février 2025 selon le site de la Poste (pièce Urssaf n°1).
Cette mise en demeure précisait la nature des sommes dues (régime général, cotisation de sécurité sociale, assurance chômage), la période concernée (mois de novembre 2024), et le détail des sommes dues (1 383 euros de cotisations et 69 euros de majorations).
La contrainte du 19 mai 2025 dont il est fait opposition fait bien référence à cette mise en demeure du 13 février 2025. Elles sont donc régulières en la forme.
* Sur le bien-fondé des cotisations
L’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 2] justifie de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que de la nature des cotisations.
Il convient de noter que l’organisme informe qu’ont été effectués un règlement de 52 euros et une annulation de 49 euros, dont 5 euros sur les majorations de retard.
L’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 2] indique dès lors que la SAS [1] reste redevable de la somme de 1 351 euros, soit 1 287 euros au titre des cotisations obligatoires et 64 euros pour les majorations de retard.
En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 351 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte du dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS [1] à la contrainte émise le 19 mai 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée le 21 mai 2025 en vue du recouvrement de la somme de 1 351 euros due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le mois de novembre 2024 ;
VALIDE la contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] du Nord-Pas-de-[Localité 2] du 19 mai 2025, signifiée le 21 mai 2025 à la SAS [1] pour la somme de 1 351 euros en cotisations et majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 351 euros,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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